Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd6f6cdc6046d47bfcf17
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 87 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juin 2018, Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] ont consenti à Madame [Z] [U] un bail portant sur un garage sis à EPERNON . La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 13 octobre 2025 , d'avoir à payer la somme de 590 € représentant les loyers et charges impayés. Par exploit du 9 janvier 2026, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de la condamner au paiement d’une provision de 870 € au titre des loyers échus au 30 janvier 2026 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 1 080 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Citée à l’Etude du commissaire de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZLQ Minute : GMC REF TJ Copie exécutoire délivrée le : à : [S] [L], [W] [G] épouse [V] [Z] [U] Copie certifiée conforme délivrée le : à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [L] comparant en personne Madame [W] [G] épouse [V] née le 02 Avril 1976 à MAHANORO (MADAGASCAR) comparante en personne Tous deux demeurant 15 rue de la Prairie - 28130 HANCHES D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [U] demeurant 18 rue Colin d’Harleville - 28130 MAINTENON non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 , statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Avril 2026et mise en délibéré au 26 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juin 2018, Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] ont consenti à Madame [Z] [U] un bail portant sur un garage sis à EPERNON . La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 13 octobre 2025 , d'avoir à payer la somme de 590 € représentant les loyers et charges impayés. Par exploit du 9 janvier 2026, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de la condamner au paiement d’une provision de 870 € au titre des loyers échus au 30 janvier 2026 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 1 080 € au 30 avril 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Citée à l’Etude du commissaire de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le tribunal ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est demandé au tribunal de constater la résiliation du bail du parking pour non paiement des loyers. Le juge des référés n'a pas compétence pour constater la résiliation d'un contrat en dehors de l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat. Cependant, d'une part, le bail du garage ne comporte aucune clause résolutoire et, d'autre part, le commandement délivré ne vise pas une telle clause; En conséquence, le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande et renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir au fond; dans la mesure où les demandeurs succombent à l'instance, ils conserveront la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; SE DECLARE incompétent au profit du juge du fond (procédure orale) et renvoie Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] à mieux se pourvoir; CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dd6f6cdc6046d47bfcf17
Données disponibles
- Texte intégral