Tribunal Judiciaire · REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd770cdc6046d47bfd792
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [O] est propriétaire d'un appartement lot 65 et d'un garage lot 46 dans la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] (65). L'immeuble de la [Adresse 4] est régi par un réglement de copropriété reçu par Me [M], notaire à [Localité 2] en date du 5 décembre 2008, qui comporte un article 15 concernant " l'harmonie et l'aspect des locaux". Suivant Procès verbaux d'assemblée générale en date des 23 septembre 2024 et 23 septembre 2025, la SA IZYSYNDIC a été désignée et renouvelée en qualité de syndic par l'assemblée des copropriétaires de la [Adresse 4]. Mme [Z] [O] a installé des moustiquaires fixes sur cadres bruns avec coffres visibles à l'extérieure, sans autorisation préalable de la copropriété. Par courrier en date du 29 mars 2024, le syndic de copropriété a informé Mme [Z] [O] de l'irrégularité de ses installations au vu du réglement de copropriété et notamment de l'article 15. Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2024, le syndic de copropriété a mis en demeure Mme [Z] [O] d'avoir à procéder à la dépose des installations et à la remise en état de l'existant. Par acte en date du 17 février 2026, signifié en étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC a fait assigner Mme [Z] [O] devant le juge des référés aux fins de voir : - condamner Mme [Z] [O] à déposer l'ensemble des installations qu'elle a mis en place, à savoir les moustiquaires et châssis et à remettre le tout en l'état du préexistant, sous astreinte définitive de 150€ par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndic explique avoir été habilité à agir en justice par procès verbal d'assemblée générale en date du 23 septembre 2025. Il fait valoir qu'il est bien-fondé à agir sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 15 du réglement de copropriété, la mise en place des installations modifiant l'aspect général de la façade de manière dysharmonieuse sans autorisation étant établie par le procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 26 mai 2025 et admis par la défenderesse. Mme [Z] [O], représentée par son conseil Me Giral, s'est opposée à la demande indiquant que les moustiquaires avaient été retirées préalablement à l'audience. Elle produit des photos au soutien de sa demande communiquées par RPVA en date du 27 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et renvoyée au 31 mars 2026, puis au 7 avril 2026, puis au 28 avril 2026 pour conclusions en défense, ou elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW72 72C Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : Madame [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, substitué par Maître JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 28 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [O] est propriétaire d'un appartement lot 65 et d'un garage lot 46 dans la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] (65). L'immeuble de la [Adresse 4] est régi par un réglement de copropriété reçu par Me [M], notaire à [Localité 2] en date du 5 décembre 2008, qui comporte un article 15 concernant " l'harmonie et l'aspect des locaux". Suivant Procès verbaux d'assemblée générale en date des 23 septembre 2024 et 23 septembre 2025, la SA IZYSYNDIC a été désignée et renouvelée en qualité de syndic par l'assemblée des copropriétaires de la [Adresse 4]. Mme [Z] [O] a installé des moustiquaires fixes sur cadres bruns avec coffres visibles à l'extérieure, sans autorisation préalable de la copropriété. Par courrier en date du 29 mars 2024, le syndic de copropriété a informé Mme [Z] [O] de l'irrégularité de ses installations au vu du réglement de copropriété et notamment de l'article 15. Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2024, le syndic de copropriété a mis en demeure Mme [Z] [O] d'avoir à procéder à la dépose des installations et à la remise en état de l'existant. Par acte en date du 17 février 2026, signifié en étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC a fait assigner Mme [Z] [O] devant le juge des référés aux fins de voir : - condamner Mme [Z] [O] à déposer l'ensemble des installations qu'elle a mis en place, à savoir les moustiquaires et châssis et à remettre le tout en l'état du préexistant, sous astreinte définitive de 150€ par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndic explique avoir été habilité à agir en justice par procès verbal d'assemblée générale en date du 23 septembre 2025. Il fait valoir qu'il est bien-fondé à agir sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 15 du réglement de copropriété, la mise en place des installations modifiant l'aspect général de la façade de manière dysharmonieuse sans autorisation étant établie par le procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 26 mai 2025 et admis par la défenderesse. Mme [Z] [O], représentée par son conseil Me Giral, s'est opposée à la demande indiquant que les moustiquaires avaient été retirées préalablement à l'audience. Elle produit des photos au soutien de sa demande communiquées par RPVA en date du 27 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et renvoyée au 31 mars 2026, puis au 7 avril 2026, puis au 28 avril 2026 pour conclusions en défense, ou elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande demande relative aux travaux réalisés sans autorisation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 15 du réglement de propriété : "I- Les portes d'entrée des locaux, leurs fenêtres, portes-fenêtres etfermetures exte'rieures, bien que constituant des parties privatives, ainsi que les garde-corps, balustrades ou barres d'appui, balcons, loggias, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n 'est sur décision de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions particulières de majorité de l'article 70 ci-après. II- La pose de stores est autorisée, sous réserve que leur teinte et leur forme soient celles choisies par I 'assemblée ge'ne'raIe des copropriétaires. III- Aucun aménagement, ni aucune décoration ne pourra être apporté aux balcons, loggias, terrasses qui extérieurement romprait I'harmonie de l'immeubIe. IV- Les portes donnant accès aux parties privatives, lesfenêtres, et s'il y a lieu, les persiennes, stores ou jalousies devront être maintenus en bon état d'entretien et de propreté aux frais de chacun des copropriétaires. II en est de même des balcons, loggias, terrasses dans les conditions de l'article 2 7 ci-après. V- Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf ce qui est dit ci-dessus au préambule et ci-après il l'article 27. VI- il ne pourra être étendu de linge, ni expose' d'objets auxfenêtres, ni sur les balcons, loggias, terrasses et d'une manière générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet. VII- Les tapis-brosses, s'il en existe sur les paliers d'e'tages, même s'ils sontfournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle uniforme. VIII- Les portes d'entrée des appartements ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiées extérieurement individuellement. En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux. Or, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [H] le 26 mai 2025 que des travaux de modification de la façade de l'immeuble ont été entrepris du fait de l'installation de moustiquaires extérieures avec cadre fixe et muni d'un coffre par Mme [O]. Au demeurant, celle-ci ne conteste pas la réalisation de ces travaux, sans l’autorisation de l’assemblée générale ; toutefois, elle indique que les moustiquaires ont été ôtées préalablement à l'audience. Elle produit au soutien de ses allégations de simples photos non datées qui ne correspondent pas à l'ensemble des ouvertures décrites dans le constat de Me [H] et ne produit aucun constat de commissaire de justice de nature à justifier le retrait de l'ensemble des installations et moustiquaires posées sur les ouvertures de son logement. Il resulte des débats que les installations ont été enlevées préalablement à l'audience, ce qui n'est pas contesté par le demandeur. Dès lors, il convient de constater que la demande d'injonction de remise en état est désormais sans objet. Toutefois, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC a été contraint d'assigner Mme [Z] [O] afin d'obtenir le retrait des installations et en conséquence, il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. 2. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [O], qui succombe en la demande principale, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront à la charge de Mme [Z] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, CONSTATE que la demande est sans objet, CONDAMNE Mme [Z] [O] à verser la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA IZYSYNDIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de Mme [Z] [O]. Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente Frédéric SARRAUTE Lucile PICHENOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1dd770cdc6046d47bfd792
Données disponibles
- Texte intégral