Tribunal Judiciaire · REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd774cdc6046d47bfd7fd
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, Madame [Z] [Y] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tarbes : - Madame [T] [L], - Madame [P] [S], - la société FIFTY FIFTY SARL, - Monsieur [H] [I], - la société FRAMAD IMMOBILIER SARL et à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, de donner mission à l'expert de délivrer aux voisins une injonction de faire cesser, sous astreinte comminatoire, le trouble occasionné par le bruit, l'autorisation en cas de besoin de pénétrer sur le fonds voisin pour réaliser les travaux urgents nécessaires pour faire cesser le bruit dolosif. Madame [Y] sollicite également une provision de 5.000 € pour frais de procédure occasionnés, ainsi qu'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en effet qu'elle a acquis, par acte notarié du 23 novembre 2024 de Mesdames [L] et [S] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] et qu'elle subit depuis des nuisances sonores importantes provenant d'une grille dans l'un des murs entourant son jardin, toutes les dix minutes de jour comme de nuit. Il s'avère qu'une chambre froide installée derrière ce mur est utilisée par la locataire du local situé [Adresse 6], Madame [M], qui exploite un fond de commerce. Madame [Y] a tenté à de nombreuses reprises de trouver une issue amiable à ce litige en envoyant notamment une LRAR à Monsieur [I], en déposant une main courante, en adressant un courriel à Mesdames [L] et [S] et a tenté une conciliation mais ces démarches n'ont pas abouti et c'est dans ces conditions qu'elle s'adresse à justice. Elle estime en effet subir un trouble manifestement illicite par la mise en place d'un système de réfrigération installé dans le mur mitoyen et que la responsabilité de l'agent immobilier et des venderesses pourrait être engagée du fait des vices cachés et des troubles anormaux du voisinage. La demanderesse a fait réaliser une analyse acoustique dont les conclusions sont très claires et mettent en évidence une exposition anormale de Madame [Y] au bruit occasionné par cette installation. Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 mai 2026, Madame [Y] considère que le litige ne se limite pas à ce trouble anormal de voisinage mais également aux conditions dans lesquelles le bien immobilier lui a été présenté par son seul interlocuteur, l'agent immobilier dont la responsabilité pourrait être recherchée. Elle ajoute que l'examen des photographies produites par l'agence immobilière montrent que la grille litigieuse était bien présente lors de son acquisition mais qu'elle ne l'était pas lors de l'acquisition par Mesdames [L] et [S]. Il s'agit donc d'un aménagement récent dont elle aurait dû être informée. ** La société FRAMAD IMMOBILIER SARL, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, demande au juge des référés de la mettre hors de cause, de débouter en toute hypothèse Madame [Y] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne en effet que son obligation en qualité d'agent immobilier, est de vérifier la réalité du descriptif qu'il publie ce qui a été le cas en l'espèce, et le bien vendu correspond au descriptif qu'elle a publié. Elle ajoute que la grille litigieuse était visible et que Madame [Y] a procédé à l'achat du bien en toute connaissance de cause et par ailleurs que l'agence immobilière ignorait tout de la présence de la chambre froide sur le terrain voisin. Elle précise enfin que les responsabilité d'un agent immobilier ne saurait être engagée sur le fondement d'un trouble du voisinage. ** Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, Mesdames [T] [L] et [P] [S] ne s'opposent pas à la demande d'expertise sous toutes les réserves et protestations d'usage. Elles s'opposent en revanche aux autres demandes formulées par la demanderesse et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. ** La société FIFTY FIFTY SARL, bien qu'assignée en l'étude de l'huissier le 25 février 2026, n'a pas constitué avocat et il sera statué par décision réputée contradictoire. ** Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats tenus lors de l'audience du 12 mai 2026 après deux renvois à la demande des parties, celles-ci ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision le 26 mai 2026 et informées qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00046 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXCY 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Léa CASTRES, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Sarah BOUET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Madame [P] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Léa CASTRES, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Sarah BOUET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. FIFTY-FIFTY - RCS [Localité 3] 852 425 677 [Adresse 3] [Localité 1] défaillante Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant S.A.R.L. FRAMAD IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, Madame [Z] [Y] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tarbes : - Madame [T] [L], - Madame [P] [S], - la société FIFTY FIFTY SARL, - Monsieur [H] [I], - la société FRAMAD IMMOBILIER SARL et à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, de donner mission à l'expert de délivrer aux voisins une injonction de faire cesser, sous astreinte comminatoire, le trouble occasionné par le bruit, l'autorisation en cas de besoin de pénétrer sur le fonds voisin pour réaliser les travaux urgents nécessaires pour faire cesser le bruit dolosif. Madame [Y] sollicite également une provision de 5.000 € pour frais de procédure occasionnés, ainsi qu'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en effet qu'elle a acquis, par acte notarié du 23 novembre 2024 de Mesdames [L] et [S] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] et qu'elle subit depuis des nuisances sonores importantes provenant d'une grille dans l'un des murs entourant son jardin, toutes les dix minutes de jour comme de nuit. Il s'avère qu'une chambre froide installée derrière ce mur est utilisée par la locataire du local situé [Adresse 6], Madame [M], qui exploite un fond de commerce. Madame [Y] a tenté à de nombreuses reprises de trouver une issue amiable à ce litige en envoyant notamment une LRAR à Monsieur [I], en déposant une main courante, en adressant un courriel à Mesdames [L] et [S] et a tenté une conciliation mais ces démarches n'ont pas abouti et c'est dans ces conditions qu'elle s'adresse à justice. Elle estime en effet subir un trouble manifestement illicite par la mise en place d'un système de réfrigération installé dans le mur mitoyen et que la responsabilité de l'agent immobilier et des venderesses pourrait être engagée du fait des vices cachés et des troubles anormaux du voisinage. La demanderesse a fait réaliser une analyse acoustique dont les conclusions sont très claires et mettent en évidence une exposition anormale de Madame [Y] au bruit occasionné par cette installation. Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 mai 2026, Madame [Y] considère que le litige ne se limite pas à ce trouble anormal de voisinage mais également aux conditions dans lesquelles le bien immobilier lui a été présenté par son seul interlocuteur, l'agent immobilier dont la responsabilité pourrait être recherchée. Elle ajoute que l'examen des photographies produites par l'agence immobilière montrent que la grille litigieuse était bien présente lors de son acquisition mais qu'elle ne l'était pas lors de l'acquisition par Mesdames [L] et [S]. Il s'agit donc d'un aménagement récent dont elle aurait dû être informée. ** La société FRAMAD IMMOBILIER SARL, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, demande au juge des référés de la mettre hors de cause, de débouter en toute hypothèse Madame [Y] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne en effet que son obligation en qualité d'agent immobilier, est de vérifier la réalité du descriptif qu'il publie ce qui a été le cas en l'espèce, et le bien vendu correspond au descriptif qu'elle a publié. Elle ajoute que la grille litigieuse était visible et que Madame [Y] a procédé à l'achat du bien en toute connaissance de cause et par ailleurs que l'agence immobilière ignorait tout de la présence de la chambre froide sur le terrain voisin. Elle précise enfin que les responsabilité d'un agent immobilier ne saurait être engagée sur le fondement d'un trouble du voisinage. ** Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, Mesdames [T] [L] et [P] [S] ne s'opposent pas à la demande d'expertise sous toutes les réserves et protestations d'usage. Elles s'opposent en revanche aux autres demandes formulées par la demanderesse et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. ** La société FIFTY FIFTY SARL, bien qu'assignée en l'étude de l'huissier le 25 février 2026, n'a pas constitué avocat et il sera statué par décision réputée contradictoire. ** Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats tenus lors de l'audience du 12 mai 2026 après deux renvois à la demande des parties, celles-ci ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision le 26 mai 2026 et informées qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. En l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande notamment le rapport des mesures acoustiques opéré par la ville de [Localité 3] ainsi que des échanges de correspondances et les constats d'échec des mesures de conciliation. Le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile visé ci-dessus suppose plusieurs conditions réunies pour qu'une expertise soit ordonnée en référé dont notamment l'utilité d'une telle mesure, sa proportionnalité avec le litige et l'existence d'un litige « en germe » qui valide la nécessité de conserver des éléments de preuve dans une action judiciaire au fond envisagée et non vouée à l'échec. Par ailleurs, le juge des référés est juge de l'évidence et les pièces et arguments produits par les parties doivent démontrer l'évidence de ce qui est avancé. En l'espèce, la demanderesse dispose d'un rapport technique réalisé par les services techniques de la ville qui démontre que l'installation sur le terrain voisin émet des nuisances sonores qui dépassent les normes en vigueur. Encore peut-on noter que les mesures acoustiques ont été opérées les 9 à 16h05 et 10 juillet 2025 à 9h37, ce qui ne démontre pas la permanence des nuisances alléguées. Les défenderesses, Mesdames [L] et [S], affirment n'avoir jamais connu ces nuisances puisque l'installation incriminée d'une chambre froide serait postérieure à leur départ des lieux. En tout état de cause, Madame [Y] ne démontre aucunement qu'elles auraient eu connaissance de ces nuisances en les cachant, la même remarque s'appliquant à l'agent immobilier. Il résulte de ces éléments qu'une action au fond contre les défendeurs pour vices cachés semble en l'état vouée à l'échec et ne saurait fonder une expertise judiciaire dont l'utilité n'est pas non plus établie. La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la société FRAMAD IMMOBILIER : La responsabilité de l'agent immobilier ne saurait le cas échéant être engagée que sur l'existence de vices cachés affectant le bien vendu, dont il aurait eu connaissance et qu'il aurait volontairement caché dans le cadre de sa mission d'intermédiaire. Aucun de ces éléments n'étant démontré en l'espèce, il y a lieu de mettre la société FRAMAD IMMOBILIER hors de cause. Sur la demande de condamnation provisionnelle et à une astreinte : Madame [Y] sollicite que les défendeurs, sans distinction, soient condamnés sous astreinte à faire cesser les nuisances dénoncés dans les 8 jours de la fin des investigations de l'expert. Une telle condamnation consisterait à devancer les conclusions de l'expertise qui est sollicitée et se heurte aux contestations sérieuses caractérisées notamment par l'absence d'évidence quant aux responsabilités encourues. Ces demandes seront en conséquence rejetées. En l'état de référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous Jean-Pierre BOUCHER, président suppléant, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal, Ordonnons la mise hors de cause de la société FRAMAD IMMOBILIER SARL, Déboutons Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples et contraires, Condamnons Madame [Z] [Y] aux dépens. Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, Le Président, Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1dd774cdc6046d47bfd7fd
Données disponibles
- Texte intégral