Tribunal Judiciaire · REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd782cdc6046d47bfd91a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 899 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Q], propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] (65), a confié à Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « ENTREPRISE [A] » la réalisation de travaux de rénovation de l'extérieur de sa maison avec la pose d'un revêtement en béton désactivé dans la cour d'accès, suivant devis du 2 août 2025. Par courrier en date du 13 octobre 2025, Mme [K] [Q] a refusé de régler la facture de solde de chantier, faisant état de divers désordres dans la réalisation des travaux et notamment : « teinte du béton ne correspondant pas aux photographies présentées, absence de joints de dilatation, carrelage en pied des emmarchements d'accès à la maison abîmé, trou dans le mur du garage, agrandi non rebouché, pas d'intervention sur les piliers abîmés de l'abri contrairement à ce qui a été convenu, cerisier tronçonné sans accord. » L'entreprise [A] a mandaté Monsieur [R] [V], architecte, pour effectuer le 20 octobre 2025 un constat des désordres allégués concernant les travaux réalisés et proposer des solutions de résolution du litige. Un rapport a été établi le 8 novembre 2025 en vue de l'établissement d'un protocole d'accord. Le 17 novembre 2025, Madame [K] [Q] a fait dresser un constat par Me [J] commissaire de justice en vue d'établir l'existence des désordres allégués. Suivant procès-verbal en date du 26 février 2026, le conciliateur de justice saisi par l'entreprise [A] a constaté l'échec de la tentative de conciliation. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte d'huissier en date du 13 avril 2026, Mme [K] [Q] a fait assigner l'entreprise [A], entreprise individuelle enregistrée sous le siret 387 566 425 000 63 devant le juge des référés aux fins de voir : - Ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés dans l’acte d’assignation, - Condamner l'entreprise [A] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de Me [J], commissaire de justice du 17 novembre 2025, outre les entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives et en réponse aux arguments adverses, Madame [Q] a sollicité de voir : - Déclarer Mme [K] [Q] recevable en son action, - Débouter M. [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [A] de toute demande contraire, - Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : - Convoquer les parties. - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3]. - Se faire communiquer par l'ensemble des parties tous les documents contractuels, et notamment toutes les attestations d'assurance en ce compris la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité décennale complètes (clauses générales et clauses particulières). - Prendre connaissance des différents rapports d°expertise amiables rendus le cas échéant. - Constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles ou règlementaires, mauvaises exécutions ou inexécutions, en ce compris les désordres tels qu'ils sont invoqués dans la présente assignation dans leur nature, gravité et conséquences en relation avec les travaux effectués par les entreprises. - Fixer la date de réception expresse ou tacite des travaux effectués par l'entreprise [A]. - Préciser la date d'apparition des désordres invoqués. - Identifier leur cause en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ou règlementaires ont été ou non respectées. - Dire si les désordres, malfaçons, inexécution ou non conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale, de la garantie des désordres intermédiaires ou de la garantie décennale. - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. - Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. - Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste. - Autoriser le maître de l'ouvrage à faire réaliser les travaux urgents conservatoires et de remise en état tels que précisés par l'expert dans un premier compte-rendu le cas échéant, et d'éviter l'aggravation des dommages sur les ouvrages terminés. - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons et inachèvements. - Déterminer le préjudice relatif à la coupe intempestive de l'arbre fruitier cerisier - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par la perte de l'arbre fruitier et des récoltes à venir. - Apurer les comptes entre les parties le cas échéant. - Entendre tout sachant ou sapiteur dont les observations seraient utiles à la solution du litige. - Procéder selon la méthode du dépôt d'un pré-rapport afin de laisser le temps aux parties de fonnuler des dires dans le délai d°un mois, puis du rapport définitif. - Débouter M. [Y] [C] [A] de sa demande de condamnation à une provision de 8.996 €. À titre subsidiaire, - Ordonner le dépôt de la somme de 8.996 € sur un compte séquestre détenu en CARPA entre les mains du Bâtonnier. - Condamner l'Entreprise [A], prise en la personne de M. [Y] [C] [A] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat de Me [H] [J], Commissaire de Justice, du 17 novembre 2025, outre les entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande, Mme [K] [Q] fait valoir qu’en application des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de l'entreprise [A] est susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés suite aux travaux réalisés . Elle soutient qu'en qualité de professionnel du bâtiment, la défenderesse est tenue d'une obligation de résultat et qu'il lui appartient de reprendre les travaux mal réalisés. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres et des malfaçons des travaux réalisés par l'entreprise [A] non conformes aux régles de l'art. Elle conclut être bien-fondée à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire afin de préserver ses intérêts, outre la réservation des dépens. La requérante explique avoir fait constater par commissaire de justice le 17 novembre 2025 l'existence des désordres dans les travaux réalisés par l'entreprise [A]. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [K] [Q] considère subir un préjudice certain en raison des travaux non conformes aux régles de l'art et elle estime disposer d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l'étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités. En réponse à la demande reconventionnelle de provision concernant le solde de la facture, elle fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés dans les régles de l'art et qu'il existe une contestation sérieuse quant à la somme qui resterait à devoir par Madame [Q] à l'entreprise [A] en raison du montant des travaux de reprise à prévoir, outre un risque d'insolvabilité de l'entreprise. En conséquence, elle s'oppose à la demande de provision et rappelle qu'elle a proposé un point de mission visant à apurer les comptes entre les parties. A titre subsidiaire, elle propose de déposer le montant correspondant au solde de la facture sur un compte séquestre à la CARPA. Concernant les frais irrépétibles, la requérante explique avoir recherché à de nombreuses reprises une solution amiable et avoir été contrainte par la mauvaise foi de l'entreprise [A] d’engager la présente instance, et qu’en conséquence, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir leur droit. Par conclusions responsives, Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « l'entreprise [A] » a sollicité de voir : - Juger que Monsieur [Y] [C] [A] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et forme toutes protestations er réserves d'usage, - Condamner Madame [K] [Q] à payer à Monsieur [Y] [C] [A] la somme de 8996 € à titre de provision à valoir sur le montant des travaux et la facture du 5 octobre 2025, - Débouter Madame [K] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [K] [Q] aux entiers dépens. Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « l'entreprise [A] » ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves quant à la mesure et à sa responsabilité éventuelle. Il fait valoir les articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que Madame [Q] ne peut pas s'opposer au paiement du solde des travaux alors même que l'ensemble des travaux convenus ont été réalisés et que les griefs opposés ne justifient pas une retenue d'un tel montant. Il soutient que la teinte du béton n'est qu'un défaut esthétique, que les joints de dilatation ne sont pas une necessité, que le carrelage abîmé est un désordre mineur qui peut être repris aisément, que le trou dans le mur du garage est un désordre mineur et marginal et que la reprise des piliers abîmés de l'abri n'a pas été inclus dans le devis et que le cerisier tronçonné n'a rien à voir avec le marché des travaux prévu. Il conclut que le solde de la facture est de 8996€ et que rien ne justifie la retenue effectuée par Madame [Q] qui est manifestement disproportionnée, eu égard aux griefs opposés. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, et renvoyée au 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXVN 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [K] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : Entreprise [A] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent Jean-Pierre BOUCHER, Président, assisté de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Q], propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] (65), a confié à Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « ENTREPRISE [A] » la réalisation de travaux de rénovation de l'extérieur de sa maison avec la pose d'un revêtement en béton désactivé dans la cour d'accès, suivant devis du 2 août 2025. Par courrier en date du 13 octobre 2025, Mme [K] [Q] a refusé de régler la facture de solde de chantier, faisant état de divers désordres dans la réalisation des travaux et notamment : « teinte du béton ne correspondant pas aux photographies présentées, absence de joints de dilatation, carrelage en pied des emmarchements d'accès à la maison abîmé, trou dans le mur du garage, agrandi non rebouché, pas d'intervention sur les piliers abîmés de l'abri contrairement à ce qui a été convenu, cerisier tronçonné sans accord. » L'entreprise [A] a mandaté Monsieur [R] [V], architecte, pour effectuer le 20 octobre 2025 un constat des désordres allégués concernant les travaux réalisés et proposer des solutions de résolution du litige. Un rapport a été établi le 8 novembre 2025 en vue de l'établissement d'un protocole d'accord. Le 17 novembre 2025, Madame [K] [Q] a fait dresser un constat par Me [J] commissaire de justice en vue d'établir l'existence des désordres allégués. Suivant procès-verbal en date du 26 février 2026, le conciliateur de justice saisi par l'entreprise [A] a constaté l'échec de la tentative de conciliation. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte d'huissier en date du 13 avril 2026, Mme [K] [Q] a fait assigner l'entreprise [A], entreprise individuelle enregistrée sous le siret 387 566 425 000 63 devant le juge des référés aux fins de voir : - Ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés dans l’acte d’assignation, - Condamner l'entreprise [A] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de Me [J], commissaire de justice du 17 novembre 2025, outre les entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives et en réponse aux arguments adverses, Madame [Q] a sollicité de voir : - Déclarer Mme [K] [Q] recevable en son action, - Débouter M. [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [A] de toute demande contraire, - Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : - Convoquer les parties. - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3]. - Se faire communiquer par l'ensemble des parties tous les documents contractuels, et notamment toutes les attestations d'assurance en ce compris la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité décennale complètes (clauses générales et clauses particulières). - Prendre connaissance des différents rapports d°expertise amiables rendus le cas échéant. - Constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles ou règlementaires, mauvaises exécutions ou inexécutions, en ce compris les désordres tels qu'ils sont invoqués dans la présente assignation dans leur nature, gravité et conséquences en relation avec les travaux effectués par les entreprises. - Fixer la date de réception expresse ou tacite des travaux effectués par l'entreprise [A]. - Préciser la date d'apparition des désordres invoqués. - Identifier leur cause en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ou règlementaires ont été ou non respectées. - Dire si les désordres, malfaçons, inexécution ou non conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale, de la garantie des désordres intermédiaires ou de la garantie décennale. - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. - Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. - Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste. - Autoriser le maître de l'ouvrage à faire réaliser les travaux urgents conservatoires et de remise en état tels que précisés par l'expert dans un premier compte-rendu le cas échéant, et d'éviter l'aggravation des dommages sur les ouvrages terminés. - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons et inachèvements. - Déterminer le préjudice relatif à la coupe intempestive de l'arbre fruitier cerisier - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par la perte de l'arbre fruitier et des récoltes à venir. - Apurer les comptes entre les parties le cas échéant. - Entendre tout sachant ou sapiteur dont les observations seraient utiles à la solution du litige. - Procéder selon la méthode du dépôt d'un pré-rapport afin de laisser le temps aux parties de fonnuler des dires dans le délai d°un mois, puis du rapport définitif. - Débouter M. [Y] [C] [A] de sa demande de condamnation à une provision de 8.996 €. À titre subsidiaire, - Ordonner le dépôt de la somme de 8.996 € sur un compte séquestre détenu en CARPA entre les mains du Bâtonnier. - Condamner l'Entreprise [A], prise en la personne de M. [Y] [C] [A] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat de Me [H] [J], Commissaire de Justice, du 17 novembre 2025, outre les entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande, Mme [K] [Q] fait valoir qu’en application des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de l'entreprise [A] est susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés suite aux travaux réalisés . Elle soutient qu'en qualité de professionnel du bâtiment, la défenderesse est tenue d'une obligation de résultat et qu'il lui appartient de reprendre les travaux mal réalisés. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres et des malfaçons des travaux réalisés par l'entreprise [A] non conformes aux régles de l'art. Elle conclut être bien-fondée à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire afin de préserver ses intérêts, outre la réservation des dépens. La requérante explique avoir fait constater par commissaire de justice le 17 novembre 2025 l'existence des désordres dans les travaux réalisés par l'entreprise [A]. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [K] [Q] considère subir un préjudice certain en raison des travaux non conformes aux régles de l'art et elle estime disposer d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l'étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités. En réponse à la demande reconventionnelle de provision concernant le solde de la facture, elle fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés dans les régles de l'art et qu'il existe une contestation sérieuse quant à la somme qui resterait à devoir par Madame [Q] à l'entreprise [A] en raison du montant des travaux de reprise à prévoir, outre un risque d'insolvabilité de l'entreprise. En conséquence, elle s'oppose à la demande de provision et rappelle qu'elle a proposé un point de mission visant à apurer les comptes entre les parties. A titre subsidiaire, elle propose de déposer le montant correspondant au solde de la facture sur un compte séquestre à la CARPA. Concernant les frais irrépétibles, la requérante explique avoir recherché à de nombreuses reprises une solution amiable et avoir été contrainte par la mauvaise foi de l'entreprise [A] d’engager la présente instance, et qu’en conséquence, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir leur droit. Par conclusions responsives, Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « l'entreprise [A] » a sollicité de voir : - Juger que Monsieur [Y] [C] [A] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et forme toutes protestations er réserves d'usage, - Condamner Madame [K] [Q] à payer à Monsieur [Y] [C] [A] la somme de 8996 € à titre de provision à valoir sur le montant des travaux et la facture du 5 octobre 2025, - Débouter Madame [K] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [K] [Q] aux entiers dépens. Monsieur [Y] [C] [A] exerçant sous l'enseigne « l'entreprise [A] » ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves quant à la mesure et à sa responsabilité éventuelle. Il fait valoir les articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que Madame [Q] ne peut pas s'opposer au paiement du solde des travaux alors même que l'ensemble des travaux convenus ont été réalisés et que les griefs opposés ne justifient pas une retenue d'un tel montant. Il soutient que la teinte du béton n'est qu'un défaut esthétique, que les joints de dilatation ne sont pas une necessité, que le carrelage abîmé est un désordre mineur qui peut être repris aisément, que le trou dans le mur du garage est un désordre mineur et marginal et que la reprise des piliers abîmés de l'abri n'a pas été inclus dans le devis et que le cerisier tronçonné n'a rien à voir avec le marché des travaux prévu. Il conclut que le solde de la facture est de 8996€ et que rien ne justifie la retenue effectuée par Madame [Q] qui est manifestement disproportionnée, eu égard aux griefs opposés. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, et renvoyée au 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige. En l'espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le constat de Me [J] daté du 17 novembre 2025 qui confirme l'existence de certains désordres relatifs aux travaux réalisés par l'entreprise [A] au domicile de Madame [Q] suffisent à établir un tel motif. Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre Madame [Q] d'obtenir, le cas échéant, l'indemnisation de son préjudice. En conséquence, il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante. Il est donné acte à Monsieur [Y] [C] [A], entreprise [A], de ses protestations et réserves. 2. Sur la demande de provision La demande de provision sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile doit être fondée sur une obligation non sérieusement contestable et le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée doit être limitée au montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il convient de constater que les parties s’opposent sur le solde de la facture et le principe de la prise en charge des travaux de remise en état. Seule une mesure d'expertise judiciaire, ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l'origine des désordres dénoncés est de nature à permettre de déterminer les responsabilités et d'estimer le montant non contestable de l'obligation. En l'état, l'obligation qui fonde la demande de provision est à ce stade de la procédure sérieusement contestable, soit que certains travaux n'aient pas été réalisés conformément aux régles de l'art par Monsieur [A] ou que sa responsabilité soit engagée quant aux désordres dénoncés. Il n'y a donc pas lieu à référé concernant la demande de condamnation à titre provisionnelle de Mme [K] [Q]. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens A ce stade de la procédure, s'agissant d'une mesure d'instruction, les responsabilités ne sont pas établies entre les parties et il n'y a pas de partie succombante. Il n'apparaît pas inéquitable, dès lors, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Madame [K] [Q] sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre. Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront laissés à la charge de Mme [K] [Q]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder M. [P] [Z], [Adresse 4]uteur inconnuExpert à choisir , avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de : - Convoquer les parties. - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3]. - Se faire communiquer par l'ensemble des parties tous les documents contractuels, et notamment toutes les attestations d'assurance en ce compris la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité décennale complètes (clauses générales et clauses particulières). - Prendre connaissance des différents rapports d'expertise amiables rendus le cas échéant. - Constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles ou règlementaires, mauvaises exécutions ou inexécutions, en ce compris les désordres tels qu'ils sont invoqués dans la présente assignation dans leur nature, gravité et conséquences en relation avec les travaux effectués par les entreprises. - Fixer la date de réception expresse ou tacite des travaux effectués par l'entreprise [A]. - Préciser la date d'apparition des désordres invoqués. - Identifier leur cause en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ou règlementaires ont été ou non respectées. - Dire si les désordres, malfaçons, inexécutions ou non conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale, de la garantie des désordres intermédiaires ou de la garantie décennale. - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. - Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. - Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste. - Autoriser le maître de l'ouvrage à faire réaliser les travaux urgents conservatoires et de remise en état tels que précisés par l'expert dans un premier compte-rendu le cas échéant, et d'éviter l'aggravation des dommages sur les ouvrages terminés. - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons et inachèvements. - Déterminer le préjudice relatif à la coupe intempestive de l'arbre fruitier cerisier. - Donner les éléments pour renseigner la Juridiction sur les préjudices et coûts induits par la perte de l'arbre fruitier et des récoltes à venir. - Apurer les comptes entre les parties le cas échéant. - Entendre tout sachant ou sapiteur dont les observations seraient utiles à la solution du litige. DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés, DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [K] [Q], dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération, DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [Y] [C] [A], entreprise [A], DEBOUTE Mme [K] [Q] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [K] [Q]. Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, Le Président, Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dd782cdc6046d47bfd91a
Données disponibles
- Texte intégral