Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dd908cdc6046d47bff406
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [R] [N] a été victime d’un accident le 4 janvier 1974, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe sur la base d’un certificat médical initial mentionnant « bassin et rachis lombaire : pas de lésion visible radiologiquement », son état de santé a été déclaré guéri le 4 février 1974. A la suite de sa guérison, M. [R] [N] a présenté deux rechutes, consolidées respectivement le 8 mars 1974 et le 13 mai 1974. Il a ensuite déclaré une troisième rechute, consolidée le 16 octobre 1974 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué. Le 4 janvier 2014, M. [R] [N] a transmis à la caisse un certificat médical du docteur [B] et a sollicité la révision de son taux d’incapacité. Par décision du 17 octobre 2024, la CPAM a maintenu le taux d’IPP à 10% en l’absence d’aggravation des séquelles. M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 20 mai 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 13 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 17 octobre 2024 maintenant à 10% son taux d’incapacité permanente à la suite de son accident du travail du 4 janvier 1974. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [R] [N], assisté, demande au tribunal de : - Dire recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision de la CMRA lui ayant notifié un maintien du taux d’IPP à 10% ; - Ordonner qu’un examen soit réalisé par un praticien spécialiste compétent pour son affection conformément aux dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale au besoin en présence d’un interprète en langue arable ; - Majorer son taux d’IPP anatomique en tenant compte de son état d’invalidité actuelle et de l’avis de son médecin traitant ; - Fixer en outre un taux professionnel ou coefficient professionnel d’IPP ; - Dire que cette réévaluation permettra la revalorisation de sa rente mensuelle payable jusqu’à son décès cumulable avec les autres indemnités auxquelles il a légitimement droit ; - Condamner la CPAM à lui verser une indemnisation au vu du gap entre le taux d’incapacité erroné et le taux réel ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que, victime d’un accident du travail le 4 janvier 1974, il a gardé des séquelles ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 10%, que ces séquelles se sont récemment aggravées notamment après qu’il ait été victime d’un accident de la circulation, cette évolution ayant motivée sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité. Il soutient que le lien entre l’aggravation de son état de santé et l’accident est établi dès lors que son médecin traitant en atteste de façon constante. Il ajoute qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée par le tribunal dans la mesure où l’examen réalisé par le médecin conseil de la caisse ne peut servir de base à l’évaluation de son taux d’incapacité, cet examen n’ayant pas pu être réalisé dans de bonnes conditions. Il sollicite en outre la majoration de son taux d’IPP au titre de l’incidence professionnelle qu’il considère subir du fait de l’aggravation de son état de santé. Il expose à ce titre qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie après son accident du travail, qu’il n’a pas pu être reclassé, n’a pas pu retravailler et a été mis en retraite de sorte qu’il subit une importante perte financière. Enfin M. [R] [N] soutient que la sous-évaluation du taux d’IPP par la caisse lui cause un préjudice en ce qu’il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne précise cependant pas la somme réclamée à la caisse. A l’audience la CPAM, représentée demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par M. [R] [N] ; - Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens. Elle fait valoir en premier lieu que M. [R] [N] semble opérer une confusion entre son incapacité consécutive à son accident du travail et son état d’invalidité qui relèvent de deux régimes juridiques distincts. Elle précise à ce titre que M. [R] [N] a obtenu le bénéfice de l’invalidité de 2ème catégorie à compter du 25 avril 1983 et qu’ayant été placé en situation de retraite à compter du 1er janvier 2007, il ne bénéfice plus du versement de la pension d’invalidité. Elle ajoute qu’à l’appui de sa demande d’aggravation, M. [R] [N], qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité depuis la consolidation de son état de santé, ne produit aucun élément permettant d’établir un lien direct et certain entre la prétendue aggravation de son état de santé et les séquelles de son accident du travail du 4 janvier 1974. Elle considère que M. [R] [N] identifie la véritable cause de cette aggravation, constituée par l’accident de la circulation qui n’a aucun lien avec l’accident du travail. La caisse s’oppose à la demande d’expertise, indiquant qu’il n’appartient pas au tribunal de palier la carence de M. [R] [N] dans l’administration de la preuve, ce dernier se bornant à procéder par pures affirmations. Enfin la caisse soutient qu’aucun taux professionnel ne peut être retenu dès lors qu’à la date du 4 janvier 2024, M. [R] [N] était en situation de retraite depuis le 1er janvier 2007 et qu’au surplus il a été déclaré invalide de 2ème catégorie à compter du 25 avril 1983. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/00481 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NED7 ------------------------------- [R] [N] C/ CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Expédition exécutoire à - M. [N] [R] - Me NJEM EYOUM Ernestine - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [R] [N] né le 31 Décembre 1946 52 Rue Gallilée 76000 ROUEN assisté par Maître Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-002757 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) en présence de Madame [W] [D], interprète en langue arabe DÉFENDEUR CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe 50, avenue de Bretagne 76039 ROUEN Cedex comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [R] [N] a été victime d’un accident le 4 janvier 1974, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe sur la base d’un certificat médical initial mentionnant « bassin et rachis lombaire : pas de lésion visible radiologiquement », son état de santé a été déclaré guéri le 4 février 1974. A la suite de sa guérison, M. [R] [N] a présenté deux rechutes, consolidées respectivement le 8 mars 1974 et le 13 mai 1974. Il a ensuite déclaré une troisième rechute, consolidée le 16 octobre 1974 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué. Le 4 janvier 2014, M. [R] [N] a transmis à la caisse un certificat médical du docteur [B] et a sollicité la révision de son taux d’incapacité. Par décision du 17 octobre 2024, la CPAM a maintenu le taux d’IPP à 10% en l’absence d’aggravation des séquelles. M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 20 mai 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 13 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 17 octobre 2024 maintenant à 10% son taux d’incapacité permanente à la suite de son accident du travail du 4 janvier 1974. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [R] [N], assisté, demande au tribunal de : - Dire recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision de la CMRA lui ayant notifié un maintien du taux d’IPP à 10% ; - Ordonner qu’un examen soit réalisé par un praticien spécialiste compétent pour son affection conformément aux dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale au besoin en présence d’un interprète en langue arable ; - Majorer son taux d’IPP anatomique en tenant compte de son état d’invalidité actuelle et de l’avis de son médecin traitant ; - Fixer en outre un taux professionnel ou coefficient professionnel d’IPP ; - Dire que cette réévaluation permettra la revalorisation de sa rente mensuelle payable jusqu’à son décès cumulable avec les autres indemnités auxquelles il a légitimement droit ; - Condamner la CPAM à lui verser une indemnisation au vu du gap entre le taux d’incapacité erroné et le taux réel ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que, victime d’un accident du travail le 4 janvier 1974, il a gardé des séquelles ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 10%, que ces séquelles se sont récemment aggravées notamment après qu’il ait été victime d’un accident de la circulation, cette évolution ayant motivée sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité. Il soutient que le lien entre l’aggravation de son état de santé et l’accident est établi dès lors que son médecin traitant en atteste de façon constante. Il ajoute qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée par le tribunal dans la mesure où l’examen réalisé par le médecin conseil de la caisse ne peut servir de base à l’évaluation de son taux d’incapacité, cet examen n’ayant pas pu être réalisé dans de bonnes conditions. Il sollicite en outre la majoration de son taux d’IPP au titre de l’incidence professionnelle qu’il considère subir du fait de l’aggravation de son état de santé. Il expose à ce titre qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie après son accident du travail, qu’il n’a pas pu être reclassé, n’a pas pu retravailler et a été mis en retraite de sorte qu’il subit une importante perte financière. Enfin M. [R] [N] soutient que la sous-évaluation du taux d’IPP par la caisse lui cause un préjudice en ce qu’il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne précise cependant pas la somme réclamée à la caisse. A l’audience la CPAM, représentée demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par M. [R] [N] ; - Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens. Elle fait valoir en premier lieu que M. [R] [N] semble opérer une confusion entre son incapacité consécutive à son accident du travail et son état d’invalidité qui relèvent de deux régimes juridiques distincts. Elle précise à ce titre que M. [R] [N] a obtenu le bénéfice de l’invalidité de 2ème catégorie à compter du 25 avril 1983 et qu’ayant été placé en situation de retraite à compter du 1er janvier 2007, il ne bénéfice plus du versement de la pension d’invalidité. Elle ajoute qu’à l’appui de sa demande d’aggravation, M. [R] [N], qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité depuis la consolidation de son état de santé, ne produit aucun élément permettant d’établir un lien direct et certain entre la prétendue aggravation de son état de santé et les séquelles de son accident du travail du 4 janvier 1974. Elle considère que M. [R] [N] identifie la véritable cause de cette aggravation, constituée par l’accident de la circulation qui n’a aucun lien avec l’accident du travail. La caisse s’oppose à la demande d’expertise, indiquant qu’il n’appartient pas au tribunal de palier la carence de M. [R] [N] dans l’administration de la preuve, ce dernier se bornant à procéder par pures affirmations. Enfin la caisse soutient qu’aucun taux professionnel ne peut être retenu dès lors qu’à la date du 4 janvier 2024, M. [R] [N] était en situation de retraite depuis le 1er janvier 2007 et qu’au surplus il a été déclaré invalide de 2ème catégorie à compter du 25 avril 1983. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP et la question de l’aggravation Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ». Aux termes de l’article R. 443-3 du même code : « La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision ». Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il en résulte que la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Il est constant qu’il appartient à l’assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure (n°99-16.237 ; 14-14.064). En effet il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935, n°17-15786). Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13911, n°88-13605, n° 18-12766). En l’espèce, L’accident a été déclaré consolidé le 16 octobre 1974 avec attribution d’un taux d’incapacité de 10 %. Le médecin-conseil de la CPAM constate, lors de l'étude de la demande d'aggravation formulée par Monsieur [N] : « Patient né en 1946, qui a présenté le 04/01/1974 un accident du travail suite à une chute avec contusion du rachis lombaire, sans fracture, ayant fait l'objet d'une rechute en 1974 et consolidé avec apparition d'une légère raideur rachidienne. Estimation à l'époque d'une IP de 10 %. Il s'agit aujourd'hui d'un patient de 78 ans qui se présente en fauteuil roulant et qui exprime des doléances multiples pour lequel il est impossible compte tenu des éléments fournis, de l'examen clinique de faire le lien entre son état actuel, ses doléances et d'éventuelles séquelles de son accident du travail du 04/01/1974 ». La CMRA, aux termes de sa motivation, s’interroge sur une éventuelle confusion opérée par l’assurée entre le taux d’IPP et la catégorie d’invalidité. Elle avance ne disposer d’aucun élément médical permettant d’imputer l’aggravation de l’état de santé à l’accident du 4 janvier 1974 et maintient le taux d’IPP à 10%. Le tribunal relève que M. [R] [N] ne produit que des certificats médicaux rédigés par le docteur [B], médecin traitant, qui fait état d’une aggravation de l’état de santé de son patient et de la nécessité d’une réévaluation de son état d’invalidité. Or il apparaît que le médecin traitant opère une confusion en indiquant que l’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à M. [R] [N] à la suite de son accident du travail du 4 janvier 1974. Il sera rappelé que l’attribution d’une pension d’invalidité suit un régime juridique distinct de celui applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En outre aucun élément médical supplémentaire n’est produit aux débats et qui permettrait d’établir un lien direct et essentiel entre la dégradation de l’état de santé de l’assuré, qui n’est pas contestée, et l’accident du travail du 4 janvier 1974. En l’absence de commencement de preuve d’un tel lien, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale, le tribunal n’ayant pas vocation à palier la carence probatoire des parties par une mesure d’instruction. En réalité le tribunal relève que M. [R] [N] relie l’aggravation de son état de santé à un accident de la circulation dont il a été victime deux ans avant la demande de réévaluation de son taux d’IPP, l’aggravation n’ayant dès-lors aucun lien avec l’accident du travail du 4 janvier 1974. S’agissant de la demande de fixation d’un taux d’IPP professionnel, au demeurant non chiffré, il apparaît que Monsieur [R] [N] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice professionnel en lien avec les séquelles de son accident de travail, alors même au surplus qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 25 avril 1983 et qu’il est retraité depuis le 1er janvier 2007. En conséquence, Monsieur [R] [N] sera débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, tant du point de vue anatomique que du point de vue professionnel. * Sur la demande indemnitaire M. [R] [N], qui ne précise ni le montant de sa demande indemnitaire, ni son fondement en droit, sera débouté de sa demande dès lors que le taux d’IPP demeure fixé à 10%. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [R] [N] sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’espèce, sera ordonnée. *** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de consultation ; DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de révision de son taux d’incapacité en lien avec son accident du travail du 4 janvier 1974 ; DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière Le Président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd908cdc6046d47bff406
Données disponibles
- Texte intégral