Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dd911cdc6046d47bff483
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2023, M. [M] [X] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle indiquant « Tendinite du coude droit + épicondyliens droits. Latéralité droite ». Le certificat médical initial du 7 juin 2023 indique « tendinite du coude droit + épicondyliens droits. Latéralité droite ». La CPAM a pris en charge la maladie déclarée le 7 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [M] [X] a été déclaré consolidé par la caisse au 2 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été notifié le 12 décembre 2024. M. [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 4 juin 2025, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 28 mars 2025 confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 12 décembre 2024 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 2 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [M] [X], assisté, demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; A titre principal : - Déclarer qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP médical qui ne saurait être inférieur à 15% ; - Déclarer qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP professionnel à un taux qui ne saurait être inférieur à 5% ; - Fixer le taux d’IPP, compte tenu de séquelles de sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 à un taux qui ne saurait être inférieur à 20% ; - Infirmer les décisions de la CPAM du 12 décembre 2024 et du 2 avril 2025 lui attribuant un taux d’IPP de 7% ; - Renvoyer le requérant devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : - Prendre connaissance de son entier dossier médical ; - Le convoquer en son cabinet en tant que de besoin ; - Décrire les lésions dont il souffre suite à sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 ; - Fixer le taux d’incapacité consécutif à sa maladie professionnelle d’un point de vue médical et professionnel. - Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - Renvoyer les parties à une date d’audience ultérieure ; - Réserver les dépens. Il fait valoir que seule une partie des séquelles imputables à sa maladie professionnelle ont été prises en compte par le service médical de la caisse et la CMRA pour évaluer son taux d’incapacité à 7%. Il avance que l’épicondylite justifie l’attribution d’un taux compris entre 5 et 10% et que la limitation du mouvement en pronosupination justifie quant à elle un taux d’IPP minimum de 10%, soit 15% au total. Il ajoute qu’en sus de ce taux d’IPP de 15% doit être prise en compte l’incidence professionnelle de ces séquelles. Il expose qu’alors qu’il exerçait la profession de carreleur finisseur, il a été contraint d’être placé en arrêt maladie à compter du 14 avril 2023, puis en situation de retraite alors même qu’il envisageait de cumuler emploi et retraite. Il soutient qu’un taux d’IPP supplémentaire de 5% doit lui être accordé au titre de l’incidence professionnelle, sa maladie professionnelle l’ayant empêché de poursuivre son activité professionnelle. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Débouter M. [M] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que son médecin conseil et les médecins de la CMRA n’ont relevé au titre des séquelles indemnisables que des douleurs mécaniques et de repos, une gêne au port de charges et une minime raideur en prono-supination, ces seules séquelles justifiant un taux d’IPP fixé à 7%. S’agissant de l’incidence professionnelle alléguée par le requérant, la caisse soutient qu’il n’existe aucune preuve de l’impossibilité pour M. [M] [X] d’exercer une activité professionnelle alors qu’il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [F] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : l’examen est normal, sans limitation du coude. Il relève une discrète limitation à la pronosupination, pas de trouble sensitif, une diminution du ROT à droite par rapport à la gauche, sans lien avec la tendinopathie. Il relève toutefois une grosse diminution de la force musculaire, ces séquelles justifiant un taux d’IPP fixé à 7%. Le médecin consultant précise qu’à l’imagerie, sont constatées des lésions de tendinite interne indépendantes des séquelles objet de la présente demande. A l’issue de ce rapport M. [M] [X] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEWX ------------------------------- [M] [X] C/ CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Expédition exécutoire à - M. [X] [M] - Me SEVASTOPOULOU Zoë - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le 28 Février 1691 à ROUEN (76000) Appt 24, pte A 16 allée Marceau 76000 ROUEN assisté par la FNATH, représentée par Maître Zoë SEVASTOPOULOU, substituée par Maître Raphaëlle POIGNY, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe 50, avenue de Bretagne 76039 ROUEN Cedex comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2023, M. [M] [X] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle indiquant « Tendinite du coude droit + épicondyliens droits. Latéralité droite ». Le certificat médical initial du 7 juin 2023 indique « tendinite du coude droit + épicondyliens droits. Latéralité droite ». La CPAM a pris en charge la maladie déclarée le 7 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [M] [X] a été déclaré consolidé par la caisse au 2 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été notifié le 12 décembre 2024. M. [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 4 juin 2025, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 28 mars 2025 confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 12 décembre 2024 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 2 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [M] [X], assisté, demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; A titre principal : - Déclarer qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP médical qui ne saurait être inférieur à 15% ; - Déclarer qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP professionnel à un taux qui ne saurait être inférieur à 5% ; - Fixer le taux d’IPP, compte tenu de séquelles de sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 à un taux qui ne saurait être inférieur à 20% ; - Infirmer les décisions de la CPAM du 12 décembre 2024 et du 2 avril 2025 lui attribuant un taux d’IPP de 7% ; - Renvoyer le requérant devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : - Prendre connaissance de son entier dossier médical ; - Le convoquer en son cabinet en tant que de besoin ; - Décrire les lésions dont il souffre suite à sa maladie professionnelle du 14 avril 2023 ; - Fixer le taux d’incapacité consécutif à sa maladie professionnelle d’un point de vue médical et professionnel. - Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - Renvoyer les parties à une date d’audience ultérieure ; - Réserver les dépens. Il fait valoir que seule une partie des séquelles imputables à sa maladie professionnelle ont été prises en compte par le service médical de la caisse et la CMRA pour évaluer son taux d’incapacité à 7%. Il avance que l’épicondylite justifie l’attribution d’un taux compris entre 5 et 10% et que la limitation du mouvement en pronosupination justifie quant à elle un taux d’IPP minimum de 10%, soit 15% au total. Il ajoute qu’en sus de ce taux d’IPP de 15% doit être prise en compte l’incidence professionnelle de ces séquelles. Il expose qu’alors qu’il exerçait la profession de carreleur finisseur, il a été contraint d’être placé en arrêt maladie à compter du 14 avril 2023, puis en situation de retraite alors même qu’il envisageait de cumuler emploi et retraite. Il soutient qu’un taux d’IPP supplémentaire de 5% doit lui être accordé au titre de l’incidence professionnelle, sa maladie professionnelle l’ayant empêché de poursuivre son activité professionnelle. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Débouter M. [M] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [M] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que son médecin conseil et les médecins de la CMRA n’ont relevé au titre des séquelles indemnisables que des douleurs mécaniques et de repos, une gêne au port de charges et une minime raideur en prono-supination, ces seules séquelles justifiant un taux d’IPP fixé à 7%. S’agissant de l’incidence professionnelle alléguée par le requérant, la caisse soutient qu’il n’existe aucune preuve de l’impossibilité pour M. [M] [X] d’exercer une activité professionnelle alors qu’il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [F] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : l’examen est normal, sans limitation du coude. Il relève une discrète limitation à la pronosupination, pas de trouble sensitif, une diminution du ROT à droite par rapport à la gauche, sans lien avec la tendinopathie. Il relève toutefois une grosse diminution de la force musculaire, ces séquelles justifiant un taux d’IPP fixé à 7%. Le médecin consultant précise qu’à l’imagerie, sont constatées des lésions de tendinite interne indépendantes des séquelles objet de la présente demande. A l’issue de ce rapport M. [M] [X] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786). Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766). En l’espèce, Un taux d’incapacité de 7% a été attribué à M. [M] [X] suite à la consolidation intervenue le 2 septembre 2024. Le barème indicatif en matière de maladie professionnelle de l’annexe II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit : « épicondylite récidivante : 5 à 10% ». M. [M] [X], qui se fonde à la fois sur les barèmes applicables en matière d’accident de travail et sur celui applicable aux maladies professionnelles, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation de son taux d’IPP à 7%. Il se contente de contester l’évaluation faite pas le service médical de la caisse et les médecins de la CMRA. Il y a cependant uniquement lieu de se fonder sur le barème indicatif applicable à l’épicondylite récidivante et non de cumuler les taux en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle comme tente de le faire le requérant. Le rapport médical de la CMRA indique « Dans le cas présent, devant une épicondylite récidivante droite chez un droitier avec perte de force modérée et une discrète altération de la prono-supination mais une flexion conservée, un taux d’incapacité de 7% ne sous-estime pas les séquelles présentées ». Or le docteur [F], qui relève également une perte de force musculaire, une discrète altération de la pronosupination et une flexion du coude conservée, fixe également le taux d’IPP à 7%. Ce taux de 7%, qui prend en compte l’ensemble des séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [X], sera confirmé. S’agissant de l’incidence professionnelle de sa maladie, M. [M] [X] expose qu’il entendait poursuivre son activité de carreleur finisseur en cumul emploi retraite et que sa maladie l’empêche définitivement de poursuivre ce projet. Pour en justifier il produit un courrier envoyé à la CARSAT Normandie le 26 mai 2023 aux termes duquel il expose son projet de cumul emploi-retraite ainsi qu’un compte rendu de visite de pré-reprise daté du 21 août 2024, aux termes duquel le médecin du travail pose des restrictions à toute activité professionnelle (sans port de charges lourdes 5kg, sans gestes répétitifs du membre supérieur droit et sans utilisation d’engins mécaniques vibrants) ainsi qu’une inaptitude au poste de maçon finisseur-carreleur. Or les seules affirmations de M. [M] [X] ne peuvent suffire à démontrer qu’à compter de la consolidation de son état de santé il aurait été empêché de poursuivre une activité professionnelle en situation de cumul emploi-retraite. En effet M. [M] [X] ne prouve pas qu’il a continué à travailler après le 16 avril 2023 alors qu’il était salarié en CDI selon ses dires et qu’il indique avoir fait valoir ses droits à la retraite. Le requérant ne rapportant pas suffisamment d’éléments sur sa situation professionnelle, sa demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée. Le taux d’IPP sera fixé à 7% et M. [M] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [M] [X] sera condamné aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE M. [M] [X] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 2 septembre 2024 de sa maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2023 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (7%) le 12 décembre 2024 ; CONDAMNE M. [M] [X] au paiement des entiers dépens. La Greffière Le Président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd911cdc6046d47bff483
Données disponibles
- Texte intégral