Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dd91bcdc6046d47bff551
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 92 846 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 2 décembre 2010, M. [N] [Y] a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Déclaré guéri au 24 juillet 2011, M. [N] [Y] a présenté une rechute le 6 janvier 2015, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM). L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30 octobre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des séquelles indemnisables consécutives à cet accident (limitation douloureuse de la flexion du genou droit associée à une amyotrophie quadricipitale et une hypoesthésie tactile de la face antéro interne de la jambe droite secondaire à l’atteinte partielle du nerf saphène interne droit). Le 6 février 2012, M. [N] [Y] a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré consolidé le 25 juin 2012 avec attribution d'un taux d’IPP de 10% pour, sur un état antérieur, une limitation de l’accroupissement et de l’agenouillement, des douleurs chroniques et une hypoesthésie de la jambe droite. Le 23 novembre 2022, l’employeur de M. [N] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration d’accident du travail indiquant « Le chauffeur descendant de sa remorque. En descendant de sa remorque, son pied aurait glissé du marche pied et il aurait entendu son genou craqué ». Le certificat médical initial du 22 novembre 2022 fait état de « entorse genou droit ». Par décision du 16 décembre 2022, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré consolidé au 29 octobre 2024 l’état de santé de M. [N] [Y]. Par décision du 20 décembre 2024, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident du travail à 0%, en l’absence de séquelles indemnisables. M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 juin 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 20 mai 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 20 décembre 2024 fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 29 octobre 2024 de son accident de travail en date du 22 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [N] [Y], assisté, demande au tribunal de : - Infirmer la décision objet du présent recours ; - Majorer son taux d’IPP afin qu’il soit en adéquation avec l’étendue des séquelles résultant de son accident du travail du 22 novembre 2022 ; - Fixer le taux anatomique qui ne saurait être inférieur à 30% et un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%, soit un taux d’IPP minimum de 40% en ordonnant au besoin la mise en œuvre d’une consultation médicale visant à évaluer ce taux ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Débouter la CPAM de ses demandes ; - Ordonner l’exécution provisoire. Il fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu le médecin conseil de la caisse et les médecins de la CMRA, les séquelles qui résultent de son accident de travail du 22 novembre 2022 sont plus graves que celles retenues par la caisse pour les deux précédents accidents de travail. Il avance en premier lieu que l’instabilité de son genou droit et la boiterie dont il souffre n’ont pas été prises en compte dans cette évaluation alors qu’elles ne constituaient pas des séquelles de ses deux précédents accidents du travail. Il ajoute que la même analyse vaut pour l’agenouillement qui est désormais impossible et pour l’apparition de séquelles psychologiques, sans qu’il soit nécessaire que la caisse se soit prononcée explicitement sur l’imputabilité de ces lésions dans le cadre de l’instruction. Il expose également que les nouvelles séquelles de son accident de travail du 22 novembre 2022 l’empêchent désormais d’exercer sa profession de chauffeur poids lourd, qu’il a à ce titre été déclaré inapte audit poste par la médecine du travail. Il ajoute que ses possibilités de reclassement sont limitées et qu'il subit ainsi une baisse de rémunération, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 10%. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 0% ; - Rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [N] [Y] ; A titre subsidiaire : Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [N] [Y] à la date de consolidation fixée au 29 octobre 2024. Elle fait valoir que le médecin conseil et les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de M. [N] [Y] et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. S’agissant des séquelles psychologiques invoquées par l’assuré, la caisse soutient qu’aucun élément médical contemporain à la date de la consolidation du 29 octobre 2024 ne confirme leur existence et leur lien direct et certain avec l’accident du 22 novembre 2022. La caisse ajoute que M. [N] [Y] ne peut fonder sa demande de réévaluation du taux d’IPP en faisant état des limitations dans ses activités quotidiennes dès lors que ce type d’indemnisation suit un régime juridique distinct de l’évaluation du taux d’IPP. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil et des médecins de la CMRA ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation. La caisse avance enfin qu’aucun préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles résultant de l’accident du travail du 22 novembre 2022 n’est démontré par le requérant, que le seul avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ne suffit pas à fonder ce préjudice et que si le requérant justifie d’un déclassement professionnel, les rentes versées pour les deux premiers accidents du travail compensent sa perte de salaire. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [G] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : le requérant présente une antériorité importante constituée par deux entorses ayant justifié l’attribution de deux taux d’IPP de 10% chacun, soit 20% d’IPP au total. Il est relevé une prise de poids de l’assuré depuis son arrêt de travail. L’assuré présente en outre un examen avec un retentissement psychologique. La marche dans le cabinet est normale bien que le requérant indique ne pouvoir marcher que sur de courtes distances. Il est relevé une discrète amyotrophie quadricipitale, une perte de flexion du genou droit à 90°, un retentissement sur la cheville droite en termes de paresthésie. Il n’est pas retrouvé de trouble neurologique. En conclusion le médecin consultant indique que le taux de 0% doit être confirmé et que l’assuré n’est plus en capacité d’exercer son activité à la suite de cet accident. A l’issue de ce rapport M. [N] [Y] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/00576 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFTH ------------------------------- [N] [Y] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expédition exécutoire à - M. [Y] [N] - Me CHERRIER Gontrand - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] né le 11 Juillet 1977 à MONT SAINT AIGNAN (76130) 289 rue de la République 76120 LE GRAND QUEVILLY assisté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 2 décembre 2010, M. [N] [Y] a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Déclaré guéri au 24 juillet 2011, M. [N] [Y] a présenté une rechute le 6 janvier 2015, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM). L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30 octobre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des séquelles indemnisables consécutives à cet accident (limitation douloureuse de la flexion du genou droit associée à une amyotrophie quadricipitale et une hypoesthésie tactile de la face antéro interne de la jambe droite secondaire à l’atteinte partielle du nerf saphène interne droit). Le 6 février 2012, M. [N] [Y] a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré consolidé le 25 juin 2012 avec attribution d'un taux d’IPP de 10% pour, sur un état antérieur, une limitation de l’accroupissement et de l’agenouillement, des douleurs chroniques et une hypoesthésie de la jambe droite. Le 23 novembre 2022, l’employeur de M. [N] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration d’accident du travail indiquant « Le chauffeur descendant de sa remorque. En descendant de sa remorque, son pied aurait glissé du marche pied et il aurait entendu son genou craqué ». Le certificat médical initial du 22 novembre 2022 fait état de « entorse genou droit ». Par décision du 16 décembre 2022, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré consolidé au 29 octobre 2024 l’état de santé de M. [N] [Y]. Par décision du 20 décembre 2024, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident du travail à 0%, en l’absence de séquelles indemnisables. M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 juin 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 20 mai 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 20 décembre 2024 fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 29 octobre 2024 de son accident de travail en date du 22 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [N] [Y], assisté, demande au tribunal de : - Infirmer la décision objet du présent recours ; - Majorer son taux d’IPP afin qu’il soit en adéquation avec l’étendue des séquelles résultant de son accident du travail du 22 novembre 2022 ; - Fixer le taux anatomique qui ne saurait être inférieur à 30% et un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%, soit un taux d’IPP minimum de 40% en ordonnant au besoin la mise en œuvre d’une consultation médicale visant à évaluer ce taux ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Débouter la CPAM de ses demandes ; - Ordonner l’exécution provisoire. Il fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu le médecin conseil de la caisse et les médecins de la CMRA, les séquelles qui résultent de son accident de travail du 22 novembre 2022 sont plus graves que celles retenues par la caisse pour les deux précédents accidents de travail. Il avance en premier lieu que l’instabilité de son genou droit et la boiterie dont il souffre n’ont pas été prises en compte dans cette évaluation alors qu’elles ne constituaient pas des séquelles de ses deux précédents accidents du travail. Il ajoute que la même analyse vaut pour l’agenouillement qui est désormais impossible et pour l’apparition de séquelles psychologiques, sans qu’il soit nécessaire que la caisse se soit prononcée explicitement sur l’imputabilité de ces lésions dans le cadre de l’instruction. Il expose également que les nouvelles séquelles de son accident de travail du 22 novembre 2022 l’empêchent désormais d’exercer sa profession de chauffeur poids lourd, qu’il a à ce titre été déclaré inapte audit poste par la médecine du travail. Il ajoute que ses possibilités de reclassement sont limitées et qu'il subit ainsi une baisse de rémunération, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 10%. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 0% ; - Rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [N] [Y] ; A titre subsidiaire : Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [N] [Y] à la date de consolidation fixée au 29 octobre 2024. Elle fait valoir que le médecin conseil et les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de M. [N] [Y] et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. S’agissant des séquelles psychologiques invoquées par l’assuré, la caisse soutient qu’aucun élément médical contemporain à la date de la consolidation du 29 octobre 2024 ne confirme leur existence et leur lien direct et certain avec l’accident du 22 novembre 2022. La caisse ajoute que M. [N] [Y] ne peut fonder sa demande de réévaluation du taux d’IPP en faisant état des limitations dans ses activités quotidiennes dès lors que ce type d’indemnisation suit un régime juridique distinct de l’évaluation du taux d’IPP. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil et des médecins de la CMRA ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation. La caisse avance enfin qu’aucun préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles résultant de l’accident du travail du 22 novembre 2022 n’est démontré par le requérant, que le seul avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ne suffit pas à fonder ce préjudice et que si le requérant justifie d’un déclassement professionnel, les rentes versées pour les deux premiers accidents du travail compensent sa perte de salaire. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [G] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : le requérant présente une antériorité importante constituée par deux entorses ayant justifié l’attribution de deux taux d’IPP de 10% chacun, soit 20% d’IPP au total. Il est relevé une prise de poids de l’assuré depuis son arrêt de travail. L’assuré présente en outre un examen avec un retentissement psychologique. La marche dans le cabinet est normale bien que le requérant indique ne pouvoir marcher que sur de courtes distances. Il est relevé une discrète amyotrophie quadricipitale, une perte de flexion du genou droit à 90°, un retentissement sur la cheville droite en termes de paresthésie. Il n’est pas retrouvé de trouble neurologique. En conclusion le médecin consultant indique que le taux de 0% doit être confirmé et que l’assuré n’est plus en capacité d’exercer son activité à la suite de cet accident. A l’issue de ce rapport M. [N] [Y] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786). S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32). Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766). En l’espèce, Un taux d’incapacité de 0% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 29 octobre 2024 ; la caisse estimant que l’assuré ne présente aucune séquelle indemnisables, les séquelles touchant le genou droit consécutives à l’accident du travail du 22 novembre 2022 étant les mêmes que celles résultant de ses deux accidents de travail antérieurs. Aux termes de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse pour la rédaction du rapport d’évaluation du taux d’IPP, les éléments médicaux suivants ont été rapportés : « Poids : 115kg – Taille : 178 cm Déshabillage assez difficile plutôt lié au problème rachidien (autre accident du travail) Marche normale sans boiterie mais prudente Marche sur talons et sur les pointes possible mais instable à droite Appui monopodal instable à droite Accroupissement réduit de moitié Agenouillement impossible (…) Axe des membres inférieurs : normal symétrique, pas de déviation. Pas d’augmentation de volume du genou, couleur normale, pas d’amyotrophie visible (…) Douleur de l’interligne interne, pression de la rotule indolore, minime signe du rabot, pas de choc rotulien Pas de laxité ligamentaire interne / externe Pas de tiroir antéropostérieur -Mobilité active / passive : Amplitudes articulaires genou droit genou gauche Flexion 90° 140° Talon fesse (cm) 27° 18° Extension 0° 0° (…) Les séquelles de l’accident du travail actuel sur le genou droit du 22/11/2022 surviennent sur un genou déjà indemnisé à 20% au titre de 2 accidents du travail antérieurs. Il n’y a pas d’aggravation à la suite de ce traumatisme qui n’a donné lieu qu’à des traitements médicamenteux et de la kinésithérapie ». Le médecin conseil conclut en indiquant « Les séquelles d’une entorse au genou droit survenant sur un genou déjà opéré d’une ligamentoplastie et pour lesquelles l’assuré bénéficie déjà d’une IP à 20% sur le même genou sont : douleurs et raideur modérée du genou, sans amyotrophie ». Statuant sur le recours formé par M. [N] [Y] contre cette décision, les médecins de la CMRA ont relevé les éléments suivants : « Selon le barème indicatif d’invalidité en accident de travail pour le genou, chapitre 2.2.4, le barème propose 15% : Limitation des mouvements du genou -L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5 -L’extension est déficitaire de 25° 15 -L’extension est déficitaire de 45° 30 -La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5 -La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 -La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 15% ayant déjà été attribué lors de la consolidation de l’Accident du Travail du 02/10/2010 pour cette limitation de flexion du genou, il n’y a pas d’aggravation justifiant une attribution d’un taux d’incapacité permanente ». Pour solliciter l’attribution d’un taux d’IPP, l’assuré expose qu’il souffre de séquelles non prises en compte par son taux de 20% préexistant et qui sont caractérisées par des douleurs et raideur modérée du genou, une instabilité et une boiterie, une impossibilité à l’agenouillement et un accroupissement réduit de moitié et des lésions psychologiques. En premier lieu le moyen développé par M. [N] [Y] au titre des difficultés rencontrées au quotidien pour l’habillage, le déshabillage et la poursuite de ses activités de loisirs doit être écarté en ce que ces préjudices sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément qui ne peuvent être réparés au titre du capital ou de la rente accident du travail. En second lieu et bien que le médecin consultant identifie des lésions psychologiques au jour de l’audience, M. [N] [Y] ne rapporte nullement la preuve que ces lésions existaient au jour de la consolidation de son état de santé. Ainsi aucun lien de causalité entre l’accident du travail du 22 novembre 2022 et ces lésions n’est démontré de sorte que ce moyen sera écarté. Enfin il ressort des constations médicales effectuées tant par le médecin conseil que par le médecin consultant que les séquelles présentées par M. [N] [Y] en lien avec son accident du travail du 22 novembre 2022 consistent en une perte de flexion du genou droit de 90°, sans boiterie. Si l’assuré présente effectivement des douleurs et raideur modérée du genou, ainsi que des difficultés à l’accroupissement et un agenouillement impossible, ces séquelles ne justifient pas une évaluation du taux d’IPP à plus de 20%. En cela le tribunal fait sienne l’analyse du docteur [G], lequel expose que l’accident du travail du 22 novembre 2022 n’a pas aggravé l’état de santé de M. [N] [Y]. Ainsi le taux d’IPP de 20% attribué à l’assuré au titre d’un état antérieur intègre déjà les séquelles prises en compte à la suite de l’accident du travail du 22 novembre 2022 de sorte que le taux anatomique de 0% sera confirmé. M. [N] [Y] soutient encore qu’il subit un déclassement professionnel en raison des séquelles de son accident du travail du 22 novembre 2022 en ce qu’il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Or effectivement et alors même que l’assuré ne présentait pas plus de séquelles qu’à l’issue de sa consolidation de ses précédents accidents de travail, le médecin du travail l’a déclaré inapte en indiquant « Compte-tenu de l’examen médical, le poste de travail de M. [Y] [N] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte (Art. R4624-42 du Code du travail) >Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : -Poste sans manutention de charge, sans posture du tronc en flexion antérieure répétée ni de rotation du rachis répété, pas de travail en génuflexion, pas de montée ni descente des escaliers de manière répétée, nécessite de pouvoir alterner les positions assises et debout -Pourrait effectuer des taches de type administratives et d’accueil sous réserve d’avoir un bureau à hauteur variable, une chaise ergonomique adaptée assis debout, un écran en hauteur ». Il ressort de cet avis d’inaptitude que M. [N] [Y] ne peut plus exercer son activité habituelle de chauffeur poids lourd de sorte que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 29 novembre 2024. L’assuré justifie avoir retrouvé un emploi d’agent de proximité et maintenance pour une rémunération mensuelle brute de 1.928,46 euros contre 2.440 euros brut en moyenne dans le cadre de son activité de chauffeur poids lourd. En outre et contrairement à ce qu’avance la caisse, la rente versée à M. [N] [Y] en réparation de ses séquelles antérieures ne compense pas cette perte de salaire contrairement au coefficient professionnel qu’il convient d’attribuer. Ainsi M. [N] [Y] démontre subir un déclassement professionnel imputable aux séquelles de son accident du travail du 22 novembre 2022 qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel qui sera fixé à 5%. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP de M. [N] [Y], dans ses rapports avec la caisse, consécutif à son accident de travail du 22 novembre 2022, sera fixé à 5%, dont 5% au titre du coefficient professionnel. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée à payer à M. [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’espèce, sera ordonnée. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et M. [N] [Y] le taux d’incapacité permanente partielle à 5% à la date de consolidation du 29 octobre 2024 de son accident de travail en date du 22 novembre 2022 ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [N] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière Le Président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd91bcdc6046d47bff551
Données disponibles
- Texte intégral