Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dd91fcdc6046d47bff5a9
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 25 janvier 2018, l’employeur de M. [K] [I] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 23 janvier 2018 « Mr [I] aidait une collègue à tirer des cagettes, en arrivant un conducteur de chariot l’a percuté. Il a ressenti un choc et une douleur dans le talon du pied droit ». Le certificat médical initial du 24 janvier 2018 indique « traumatisme du talon droit – pas de plaie. Douleur à la pression de la tubérosité calcanéenne d’insertion du tendon d’Achille ». L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [K] [I] a été déclaré consolidé le 28 novembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué par décision du 14 janvier 2025. M. [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 24 juin 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 28 mai 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 14 janvier 2025 fixant à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 28 novembre 2024 de son accident de travail en date du 23 janvier 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [K] [I], assisté, demande au tribunal de : - Réformer la décision objet du présent recours ; - Fixer son taux d’incapacité à 45% représentant la somme de : - 35% pour la part anatomique - 10% pour la part professionnelle - Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le barème indicatif pour les lésions dont il a été victime du fait de son accident du travail justifie l’application d’un taux d’incapacité fixé à 35%. Il ajoute que ces séquelles ont une incidence professionnelle en ce qu’elles réduisent son champ d’aptitude et augmentent considérablement la pénibilité de son emploi, de sorte qu’un taux de 10% doit être ajouté au titre de l’incidence professionnelle. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [K] [I] ; - Condamner le requérant aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la caisse affirme que le barème applicable prévoit un taux d’incapacité compris entre 20 et 35% de sorte que le taux de 25% appliqué à M. [K] [I] est parfaitement conforme aux constatations médicales réalisées par le médecin conseil et les médecins de la CMRA. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces constats. La caisse ajoute que M. [K] [I] ne peut prétendre à l’octroi d’un taux au titre de l’incidence professionnelle de ses séquelles dès lors qu’il ne justifie ni d’un déclassement professionnel, ni d’une perte de salaire, ni d’un licenciement pour inaptitude. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [N], médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : l’assuré a été victime d’un traumatisme de la cheville droite. A l’examen il est relevé une raideur modérée de cette cheville en position équin, une flexion à 0° et une extension à 30°, sans blocage total de la cheville, sans retentissement sur le genou. La marche est possible avec 2 cannes. Le taux d’IPP est fixé à 25%. A l’issue de ce rapport M. [K] [I] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 25/00591 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFYV ------------------------------- [K] [I] C/ CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Expédition exécutoire à - M. [I] [K] - Me CHERRIER Gontrand - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [K] [I] 38 route de Franqueville 76240 BELBEUF assisté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX comparante en la personne de Madame [E] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 25 janvier 2018, l’employeur de M. [K] [I] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 23 janvier 2018 « Mr [I] aidait une collègue à tirer des cagettes, en arrivant un conducteur de chariot l’a percuté. Il a ressenti un choc et une douleur dans le talon du pied droit ». Le certificat médical initial du 24 janvier 2018 indique « traumatisme du talon droit – pas de plaie. Douleur à la pression de la tubérosité calcanéenne d’insertion du tendon d’Achille ». L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [K] [I] a été déclaré consolidé le 28 novembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué par décision du 14 janvier 2025. M. [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 24 juin 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 28 mai 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 14 janvier 2025 fixant à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 28 novembre 2024 de son accident de travail en date du 23 janvier 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026. A l'audience, M. [K] [I], assisté, demande au tribunal de : - Réformer la décision objet du présent recours ; - Fixer son taux d’incapacité à 45% représentant la somme de : - 35% pour la part anatomique - 10% pour la part professionnelle - Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le barème indicatif pour les lésions dont il a été victime du fait de son accident du travail justifie l’application d’un taux d’incapacité fixé à 35%. Il ajoute que ces séquelles ont une incidence professionnelle en ce qu’elles réduisent son champ d’aptitude et augmentent considérablement la pénibilité de son emploi, de sorte qu’un taux de 10% doit être ajouté au titre de l’incidence professionnelle. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [K] [I] ; - Condamner le requérant aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la caisse affirme que le barème applicable prévoit un taux d’incapacité compris entre 20 et 35% de sorte que le taux de 25% appliqué à M. [K] [I] est parfaitement conforme aux constatations médicales réalisées par le médecin conseil et les médecins de la CMRA. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces constats. La caisse ajoute que M. [K] [I] ne peut prétendre à l’octroi d’un taux au titre de l’incidence professionnelle de ses séquelles dès lors qu’il ne justifie ni d’un déclassement professionnel, ni d’une perte de salaire, ni d’un licenciement pour inaptitude. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [N], médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : l’assuré a été victime d’un traumatisme de la cheville droite. A l’examen il est relevé une raideur modérée de cette cheville en position équin, une flexion à 0° et une extension à 30°, sans blocage total de la cheville, sans retentissement sur le genou. La marche est possible avec 2 cannes. Le taux d’IPP est fixé à 25%. A l’issue de ce rapport M. [K] [I] maintient ses demandes. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786). Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766). En l’espèce, Un taux d’incapacité de 25% a été attribué à l’assuré suite à la consolidation intervenue le 28 novembre 2024. Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit : « 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10 ». Le rapport médical de la CMRA fait notamment état, au titre des séquelles présentées par M. [K] [I], d’une raideur modérée du pied droit en équin. Le docteur [N] retrouve également une raideur qu’il qualifie de modérée, sans blocage total. Le requérant, qui conteste l’évaluation réalisée par le médecin conseil, les médecins de la CMRA et le médecin consultant, n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP à 25%. A ce titre il sera relevé que M. [K] [I] se borne à solliciter la fixation d’un taux d’incapacité à 35% qui correspond au maximum prévu aux termes du barème indicatif pour le blocage du pied en équin. Or les données médicales précitées sont constantes et établissent que l’assuré ne souffre pas d’un blocage complet de son pied droit en équin, de sorte que le taux d’IPP de 25% sera confirmé. Pour justifier d’une incidence professionnelle de ses séquelles, M. [K] [I] indique qu’il a toujours travaillé en interim et il produit des contrats de mission avec la société ADECCO. Il justifie ainsi des missions suivantes en interim : - Du 25 octobre 2017 au 1er décembre 2017 : magasinier - Du 4 décembre 2017 au 8 décembre 2017 : magasinier - Du 3 janvier 2018 au 2 février 2018 : magasinier. Le médecin conseil de la caisse, aux termes de son rapport médical indique « le retentissement professionnel est certain ». Or il sera relevé en premier lieu que si le médecin conseil fait état d’un retentissement professionnel certain, M. [K] [I] n’apporte que très peu d’éléments sur sa situation professionnelle puisqu’il apparaît seulement que ce dernier a réalisé des missions d’interim en qualité de magasinier sur une période de 3 mois. En second lieu le requérant ne rapporte aucun élément justifiant d’une inaptitude au travail, d’un déclassement professionnel ou encore d’une perte de salaire consécutive à l’accident du travail. En l’absence d’éléments de preuve démontrant l’incidence professionnelle de l’accident du 23 janvier 2018, M. [K] [I] sera débouté de sa demande au titre du coefficient professionnel. Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25% à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [K] [I] sera condamné aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, M. [K] [I] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE M. [K] [I] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 28 novembre 2024 de son accident de travail en date du 23 janvier 2018 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (25%) le 14 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [K] [I] au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE M. [K] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd91fcdc6046d47bff5a9
Données disponibles
- Texte intégral