Tribunal Judiciaire · PROCEDURES ORALES + JCP — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1ddfabcdc6046d47c06ae9
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 86 374 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 25 août 2023, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] un crédit personnel d’un montant de 18.000 euros au TAEG de 6,76%. Après une mise en demeure distribuée le 23 juin 2025 et demeurée infructueuse, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : - 14.777,33 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir, - 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. La SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [D] [Y] épouse [H], a comparu en personne, a indiqué qu’elle ne contestait pas la créance et précisé qu’avec son époux ils avaient déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’[U]. Monsieur [J] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La SA FRANFINANCE a communiqué le 25 février 2026 une note en délibéré autorisée sur les moyens d’office soulevés lors de l’audience par le juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXI6 MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Février 2026 ACTE DE SAISINE : 08 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue d Port - C S 90201 - 92724 NANTERRE CÉDEX Représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DÉFENDEURS Madame [D] [Y] épouse [H], demeurant 6 Rue Ito Donati - 11300 LIMOUX Comparante Monsieur [J] [H], demeurant 6 Rue Ito Donati - 11300 LIMOUX Non comparant FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 25 août 2023, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] un crédit personnel d’un montant de 18.000 euros au TAEG de 6,76%. Après une mise en demeure distribuée le 23 juin 2025 et demeurée infructueuse, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : - 14.777,33 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir, - 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. La SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [D] [Y] épouse [H], a comparu en personne, a indiqué qu’elle ne contestait pas la créance et précisé qu’avec son époux ils avaient déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’[U]. Monsieur [J] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La SA FRANFINANCE a communiqué le 25 février 2026 une note en délibéré autorisée sur les moyens d’office soulevés lors de l’audience par le juge des contentieux de la protection. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans le cadre de sa note en délibéré. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 25 août 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois du 28 février 2025. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 08 janvier 2026, la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs un courrier de mise en demeure en date du 23 juin 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté avec un délai raisonnable de régularisation de 30 jours. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA FRANFINANCE est exigible. Sur la nullité du contrat de crédit Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Conformément aux dispositions de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public. Aux termes de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable. Il est dès lors constant qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (et réciproquement) tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique des règlements versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 31 août 2023, soit moins de 7 jours avant la date d’acceptation de l’offre de prêt litigieuse le 25 août 2023 (le délai légal de rétractation expirant le 1er septembre 2023 à minuit). Cela ressort de la ligne clairement intitulée « 31.08.2023 Déblocage de fonds » inscrite dans l’historique des règlements et de la note en délibéré produite par la SA FRANFINANCE qui indique que les fonds ont été débloqués le 31 août 2023. Par suite, le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H], et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte. La créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 18.000 euros, les versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 5.863,74 euros (en ce compris les règlements effectués auprès de l’huissier jsqu’au24 octobre 2025), la créance est donc de 12.136,26 euros. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] au paiement de la somme de 12.136,26 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de SA FRANFINANCE, PRONONCE la nullité du contrat de prêt consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2023 à Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H], CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 12.136,26 € (DOUZE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES), en remboursement du prêt personnel consenti le 25 août 2023, sans intérêts même après jugement, REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard. CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] aux dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1ddfabcdc6046d47c06ae9
Données disponibles
- Texte intégral