Tribunal Judiciaire · PROCEDURES ORALES + JCP — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1ddfafcdc6046d47c06b3b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 68 545 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 23 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] un crédit personnel d’un montant de 140.000 euros au TAEG de 4,87%. Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] ont été défaillants dans le règlement des échéances prévues au contrat. Après une mise en demeure distribuée le 25 septembre 2025 aux deux co-emprunteurs et demeurée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, aux fins de solliciter : - A titre principal juger en tant que de besoin que l’exploit introductif d’instance emportera mise en demeure et déchéance du terme dans les 15 jours suivant sa signification, - A titre subsidiaire prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation sur le fondement des dispositions conjuguées des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 136.003,94 euros arrêtée au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux fixe conventionnel de 4,69% l’an, sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait règlement, - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, - Condamner Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant le délai légal, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 02 mars 2026. Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A], régulièrement assignés étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00053 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXKH MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Février 2026 ACTE DE SAISINE : 12 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 254, rue Michel Teule - B.P. 7330 - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE DÉFENDEURS Monsieur [B] [A], demeurant Domaine Lavail - 11320 LA BASTIDE D’ANJOU Non comparant Madame [Y] [F] épouse [A], demeurant Domaine Lavail - 11320 LA BASTIDE D’ANJOU Non comparante FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 23 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] un crédit personnel d’un montant de 140.000 euros au TAEG de 4,87%. Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] ont été défaillants dans le règlement des échéances prévues au contrat. Après une mise en demeure distribuée le 25 septembre 2025 aux deux co-emprunteurs et demeurée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, aux fins de solliciter : - A titre principal juger en tant que de besoin que l’exploit introductif d’instance emportera mise en demeure et déchéance du terme dans les 15 jours suivant sa signification, - A titre subsidiaire prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation sur le fondement des dispositions conjuguées des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 136.003,94 euros arrêtée au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux fixe conventionnel de 4,69% l’an, sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait règlement, - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, - Condamner Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant le délai légal, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 02 mars 2026. Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A], régulièrement assignés étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant. La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05). Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. La communication d’une note en délibéré a été autorisée avant le 02 mars 2026, et la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas fait usage de cette possibilité. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 23 novembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé, au visa des différentes annulations comptables et report consentis, est daté du mois de juillet 2025. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 12 janvier 2026, la demande de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 25 septembre 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. La CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 22 novembre 2023 par les deux co-emprunteurs par signature électronique accompagnée du bordereau de rétractation, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - un historique du compte, - le justificatif de la consultation du fichier FICP pour chaque emprunteur le 22 novembre 2023, - des mises en demeure de payer adressées aux co-emprunteurs. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9). En l'espèce, le prêteur a uniquement communiqué au soutien de sa fiche de renseignement l’avis d’imposition 2020 des emprunteurs, avis qui est particulièrement ancien au visa de la date du prêt ainsi que le contrat de travail de Monsieur [B] [A]. Ces éléments ne permettent même pas d’apprécier les ressources de ce dernier, ni celle de sa femme. En outre, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité. Aussi, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] même si le fichier des incidents de paiement de la Banque de France a été consulté avant l’octroi du prêt. Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON relativement au contrat de crédit personnel conclu le 23 novembre 2023 avec Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A]. La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 140.000 euros, les versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 14.685,45 euros, la créance est donc de 125.314,55 euros (140.000 euros – 14.685,45 euros). En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] au paiement de la somme de 125.314,55 euros. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation n'emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français. Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens. L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande à ce titre. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit consenti par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] le 23 novembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] à payer à CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 125.314,55 € (CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES), en restitution du capital versé au titre du prêt consenti le 23 novembre 2023, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financiers, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal, CONDAMNE Monsieur [B] [A] et Madame [Y] [F] épouse [A] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1ddfafcdc6046d47c06b3b
Données disponibles
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