Tribunal Judiciaire · JEX — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1de0cdcdc6046d47c07f9f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 973 586 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire du 4 septembre 2025, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - Déclaré l'action de la SA d'HLM Antin Résidences recevable ; - Dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 15 avril 2008 par M. [Q] [O] concernant le logement n° 40 situé [Adresse 5] [Adresse 6] et l'emplacement de stationnement n° 37 situé [Adresse 7] sont réunies depuis le 26 septembre 2024 ; - Condamné, en deniers ou quittances, M. [Q] [O] à verser à la SA d'HLM Antin Résidences, à titre provisionnel, la somme de 9 735,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 4 563,76 euros, à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 5 584,22 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; - Autorisé M. [Q] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - Suspendu les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ; - Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ; - Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que : les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet,le solde de la dette devienne immédiatement exigible,la SA d'HLM Antin Résidences puisse faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [O], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,M. [Q] [O] soit condamné à verser à la SA d'HLM Antin Résidences une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,le sort des meubles soit réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait signifier ce jugement à M. [O]. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société HLM Antin Résidences a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux. Le 27 février 2026, M. [O] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle M. [O] a comparu. La société [Adresse 1], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu. A l’audience, M. [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il indique vivre seul dans le logement, et accueillir son fils pendant les vacances scolaires. Il déclare percevoir le revenu de solidarité active. Il précise avoir été dans l’incapacité de respecter l’échéancier suite à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, le privant de ressources financières. Il souligne néanmoins une reprise des paiements depuis trois mois. Il allègue souffrir d’un cancer, opéré en novembre 2025, et pour lequel il fait l’objet d’une chimiothérapie qui le fatigue beaucoup. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la MDPH. Enfin, il indique disposer d’une promesse d’embauche et souligne son souhait de reprendre le travail à l’issue de ses soins. Il ajoute avoir déposé une demande auprès du Fonds de solidarité logement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 26 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02242 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YQE AFFAIRE : [Q] [O] / [Adresse 1] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 26 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE La société [Adresse 3] ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 2] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 7 mai 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire du 4 septembre 2025, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - Déclaré l'action de la SA d'HLM Antin Résidences recevable ; - Dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 15 avril 2008 par M. [Q] [O] concernant le logement n° 40 situé [Adresse 5] [Adresse 6] et l'emplacement de stationnement n° 37 situé [Adresse 7] sont réunies depuis le 26 septembre 2024 ; - Condamné, en deniers ou quittances, M. [Q] [O] à verser à la SA d'HLM Antin Résidences, à titre provisionnel, la somme de 9 735,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 4 563,76 euros, à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 5 584,22 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; - Autorisé M. [Q] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - Suspendu les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ; - Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ; - Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que : les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet,le solde de la dette devienne immédiatement exigible,la SA d'HLM Antin Résidences puisse faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [O], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,M. [Q] [O] soit condamné à verser à la SA d'HLM Antin Résidences une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,le sort des meubles soit réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait signifier ce jugement à M. [O]. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société HLM Antin Résidences a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux. Le 27 février 2026, M. [O] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle M. [O] a comparu. La société [Adresse 1], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu. A l’audience, M. [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il indique vivre seul dans le logement, et accueillir son fils pendant les vacances scolaires. Il déclare percevoir le revenu de solidarité active. Il précise avoir été dans l’incapacité de respecter l’échéancier suite à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, le privant de ressources financières. Il souligne néanmoins une reprise des paiements depuis trois mois. Il allègue souffrir d’un cancer, opéré en novembre 2025, et pour lequel il fait l’objet d’une chimiothérapie qui le fatigue beaucoup. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la MDPH. Enfin, il indique disposer d’une promesse d’embauche et souligne son souhait de reprendre le travail à l’issue de ses soins. Il ajoute avoir déposé une demande auprès du Fonds de solidarité logement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 26 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais de grâce à expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de M. [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, M. [O] reconnaît à l’audience que la dette demeure en augmentation constante, puisqu’elle est passée de 9.735,86 euros en septembre 2025 à la somme d’environ 12.000 euros au jour de l’audience. Néanmoins, le requérant justifie de ses difficultés financières, notamment d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suite à un rétablissement professionnel en date du 23 octobre 2025. De plus, M. [O] produit une promesse d’embauche du 24 février 2026 dans le secteur de l’immobilier. Enfin, M. [O] verse aux débats un certificat médical du 23 février 2026 attestant de la fragilité de son état de santé et du suivi d’un traitement de chimiothérapie depuis le mois de juillet 2025. Ainsi, et principalement du fait de ses problèmes de santé, il est avéré que le relogement de M. [O] ne peut intervenir dans des conditions normales à très brève échéance, en conséquence l’octroi d’un délai est indispensable pour lui permettre de mener à bien ses démarches administratives. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de un an afin de permettre le relogement dans des conditions normales. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, OCTROIE à M. [O] un délai de un an avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 8] soit jusqu’au 7 décembre 2026 inclus ; CONDAMNE M. [O] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier. Le greffier La juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1de0cdcdc6046d47c07f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel