Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1de0d1cdc6046d47c07ff5
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Q], salarié de la société [1] en qualité de clerc à moto à compter du 7 février 2017, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle, l’une relative à une hernie discale L4-L5 et l’autre relative à un canal lombaire étroit. S’agissant de la maladie relative au canal lombaire étroit, objet de la présente instance, le certificat médical initial daté du 12 avril 2022 mentionne notamment un canal lombaire L3-L4. Le 5 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a sollicité la production d’un nouveau certificat médical initial visant une « pathologie exacte citée dans le tableau 98 des maladies professionnelles ». Monsieur [Q] a fait signifier le 31 janvier 2023 par voie d’huissier l’ensemble des pièces transmises accompagnées d’un courrier dans lequel il exposait sa situation et maintenait l’origine de sa pathologie lombaire étroit. Le 28 juin 2023, la CPAM a informé Monsieur [Q] du classement de son dossier, en l’absence d’examens obligatoires (radio, échographie, scanner). La CPAM, a notifié à Monsieur [Q] une décision de refus de prise en charge du 15 septembre 2023. Monsieur [Q] a saisi la commission médicale recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine pour contester cette décision. Lors de sa séance du 30 janvier 2024, cette commission a confirmé la décision initiale « compte-tenu des constatations du médecin-conseil du 5 septembre 2023, des documents présentés et de la réglementation ». Monsieur [Q] a, par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [H] [Q], assisté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - juger la prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q] en l'absence de respect des délais d'instruction par la CPAM des Hauts-de-Seine ; - annuler le refus de prise en charge de la CPAM du 15 septembre 2023 ; - ordonner à la CPAM la révision conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle des indemnités journalières versées à Monsieur [Q] au titre de sa maladie ; à titre subsidiaire, - annuler la décision de refus de prise en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2023 ; - ordonner avant-dire-droit la désignation d'un nouveau CRRMP aux fins de recueillir un nouvel avis sur l’origine professionnelle de la maladie ; en tout état de cause, - condamner la CPAM à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements de la caisse engageant sa responsabilité ; - condamner la CPAM à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, qui n’a pas conclu, faire valoir à l’audience que, en l’absence de preuve de remise à ses services du certificat médical initial, le délai faisant encourir la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle n’a pas couru. Sur le fond, elle fait valoir que le médecin-conseil a retenu une discordance de diagnostic entre les mentions du certificat médical initial et le compte-rendu d’une IRM effectuée au cours de l’année 2023, de telle sorte que la procédure a pu valablement s’arrêter, sans qu’il soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle réfute toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité et précise que Monsieur [Q] a bénéficié de la prise en charge d’un autre accident du travail ou maladie professionnelle et n’a subi une interruption de versement d’indemnités journalières que pour la période du 20 janvier 2023 au 15 novembre 2023, période pendant laquelle il a pu bénéficier d’indemnités journalières relevant du régime d’assurance-maladie. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMKK N° Minute : 26/01115 AFFAIRE [H] [Q] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, Toque n° 3239 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Comparante *** L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président [Y] [J], représentant les travailleurs salariés [V] [K], représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision mixte Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Q], salarié de la société [1] en qualité de clerc à moto à compter du 7 février 2017, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle, l’une relative à une hernie discale L4-L5 et l’autre relative à un canal lombaire étroit. S’agissant de la maladie relative au canal lombaire étroit, objet de la présente instance, le certificat médical initial daté du 12 avril 2022 mentionne notamment un canal lombaire L3-L4. Le 5 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a sollicité la production d’un nouveau certificat médical initial visant une « pathologie exacte citée dans le tableau 98 des maladies professionnelles ». Monsieur [Q] a fait signifier le 31 janvier 2023 par voie d’huissier l’ensemble des pièces transmises accompagnées d’un courrier dans lequel il exposait sa situation et maintenait l’origine de sa pathologie lombaire étroit. Le 28 juin 2023, la CPAM a informé Monsieur [Q] du classement de son dossier, en l’absence d’examens obligatoires (radio, échographie, scanner). La CPAM, a notifié à Monsieur [Q] une décision de refus de prise en charge du 15 septembre 2023. Monsieur [Q] a saisi la commission médicale recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine pour contester cette décision. Lors de sa séance du 30 janvier 2024, cette commission a confirmé la décision initiale « compte-tenu des constatations du médecin-conseil du 5 septembre 2023, des documents présentés et de la réglementation ». Monsieur [Q] a, par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [H] [Q], assisté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - juger la prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q] en l'absence de respect des délais d'instruction par la CPAM des Hauts-de-Seine ; - annuler le refus de prise en charge de la CPAM du 15 septembre 2023 ; - ordonner à la CPAM la révision conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle des indemnités journalières versées à Monsieur [Q] au titre de sa maladie ; à titre subsidiaire, - annuler la décision de refus de prise en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2023 ; - ordonner avant-dire-droit la désignation d'un nouveau CRRMP aux fins de recueillir un nouvel avis sur l’origine professionnelle de la maladie ; en tout état de cause, - condamner la CPAM à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements de la caisse engageant sa responsabilité ; - condamner la CPAM à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, qui n’a pas conclu, faire valoir à l’audience que, en l’absence de preuve de remise à ses services du certificat médical initial, le délai faisant encourir la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle n’a pas couru. Sur le fond, elle fait valoir que le médecin-conseil a retenu une discordance de diagnostic entre les mentions du certificat médical initial et le compte-rendu d’une IRM effectuée au cours de l’année 2023, de telle sorte que la procédure a pu valablement s’arrêter, sans qu’il soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle réfute toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité et précise que Monsieur [Q] a bénéficié de la prise en charge d’un autre accident du travail ou maladie professionnelle et n’a subi une interruption de versement d’indemnités journalières que pour la période du 20 janvier 2023 au 15 novembre 2023, période pendant laquelle il a pu bénéficier d’indemnités journalières relevant du régime d’assurance-maladie. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine ayant refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [Q] en tant que maladie professionnelle. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Q] Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (...) ». L'article R461-10 ajoute : « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information (…). A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Selon l'article R441-18 du même code, « l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ». En l'espèce, Monsieur [Q] soutient qu'une décision de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle serait intervenue dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée le 3 février 2023 et que le certificat médical initial a été remis en main propre le 13 février 2023. Il ajoute que la CPAM n’avait nullement le pouvoir de lui demander de modifier la pathologie déclarée dans le certificat médical initial et que ce courrier est par conséquent dépourvu d’effet sur le délai de 120 jours francs ayant commencé à courir le 13 février 2023. Toutefois, ainsi qu’il ressort des débats lors de l’audience du 8 avril 2026, le requérant ne justifie pas avoir remis à la CPAM des Hauts-de-Seine le 13 février 2023 le certificat médical initial et le tribunal ne dispose d’aucune date certaine en ce qui concerne la remise du certificat médical initial à la CPAM des Hauts-de-Seine. Par conséquent, alors que la charge de la preuve de l’écoulement du délai de 120 jours prévu par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pèse sur le demandeur, celui-ci échoue dans le cas présent à rapporter cette preuve et sa demande de reconnaissance implicite de sa pathologie ne peut par suite pas être accueillie. Sur la demande de reconnaissance d'une maladie hors tableau au bénéfice de Monsieur [Q] L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l’article R461-8 du même code, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 est fixé à 25 % ». Il est de principe que, si le juge estime que la caisse n’a pas instruit la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle conformément à ses obligations, il lui appartient d’adresser à celles-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 juin 2009, n°07-20.708 : JurisData n°2009-048763; JCP S 2009, 1426, note Th. Tauran). En l’espèce, la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM des Hauts-de-Seine mentionne : « nous avons reçu votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée dans le cadre du tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Après analyse de votre demande, le médecin de l’assurance-maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée ». Or, ni la déclaration de maladie professionnelle du 31 janvier 2023, ni le certificat médical initial du 12 avril 2022 ne visaient expressément une maladie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles, ces documents mentionnant respectivement une « réduction du canal lombaire » et un « canal lombaire L3-L4 », lesquelles correspondant à une pathologie hors tableau au sens de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Il découle de ces constatations que le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine a fait unilatéralement le choix d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°98, sans examiner la possibilité d’une reconnaissance de la pathologie présentée par Monsieur [Q] en tant que maladie hors tableau. Dès lors, l’instruction effectuée par la caisse n’est pas complète et le requérant soulève à bon droit l’irrégularité de cette procédure. Celui-ci demande au tribunal de tirer les conséquences de cette irrégularité en ordonnant à la CPAM des Hauts-de-Seine de saisir un CRRMP aux fins de la reconnaissance de sa maladie comme étant une maladie professionnelle hors tableau. Toutefois, cette orientation étant conditionnée par l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, comme prévu par les dispositions combinées des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale, une telle injonction présenterait un caractère prématuré, faute de vérification de ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible. Il conviendra dès lors d’enjoindre à la CPAM des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier en tant que demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés. L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute Monsieur [H] [Q] de sa demande tendant à voir dire et juger que sa demande de reconnaissance de la maladie relative à un canal lombaire L3-L4 doit être réputée avoir fait l'objet d'une reconnaissance implicite par la CPAM des Hauts-de-Seine, en l'absence de respect du délai de 120 jours de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale ; Et, sur le surplus, Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle souscrite par Monsieur [H] [Q] le 31 janvier 2023, et selon certificat médical du 12 avril 2022, relatifs à un canal lombaire L3-L4, en tant que maladie hors tableau ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ; Dit que l’affaire sera rétablie par l’envoi de conclusions à l’issue de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, après décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, sauf au demandeur à se désister de son recours ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Réserve les dépens ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1de0d1cdc6046d47c07ff5
Données disponibles
- Texte intégral