Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1de0f7cdc6046d47c08310
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 41 800 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2025, Monsieur [Q] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 26 mars 2025, pour un montant de 418 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, à l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations. L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF) demande au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge du cotisant. Sur interrogation du tribunal, elle précise que, si la contrainte a été annulée, c’est en raison d’une radiation de la société gérée par l’opposant, dont elle a été informée postérieurement à l’émission de la contrainte. En défense, Monsieur [Q] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 juin 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q4E N° Minute : 26/01090 AFFAIRE URSSAF ILE-DE-FRANCE C/ [Q] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [X] [R] DEFENDEUR Monsieur [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant *** L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président [S] [J], représentant les travailleurs salariés [O] [N], représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN, JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2025, Monsieur [Q] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 26 mars 2025, pour un montant de 418 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, à l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations. L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF) demande au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge du cotisant. Sur interrogation du tribunal, elle précise que, si la contrainte a été annulée, c’est en raison d’une radiation de la société gérée par l’opposant, dont elle a été informée postérieurement à l’émission de la contrainte. En défense, Monsieur [Q] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 juin 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales de l’URSSAF Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Par ailleurs, aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Monsieur [D] avait produit en annexe de sa requête un acte de l’INPI du 10 février 2025 relatif à la SARL [1], gérée par lui-même, indiquant que ce dernier entendait « mettre en sommeil » cette société. Au vu des explications de l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de déclarer sans objet l’opposition à contrainte soulevée par Monsieur [D] et, l'opposition n’étant pas fondée, de laisser les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 45,01 €, à la charge de Monsieur [D]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclare sans objet l’opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [Q] [D] au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024 ; Condamne Monsieur [Q] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, d’un montant de 45,01 € ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne Monsieur [Q] [D] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1de0f7cdc6046d47c08310
Données disponibles
- Texte intégral