Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1de143cdc6046d47c08918
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 31 100 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 avril 2025, Monsieur [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 26 mars 2025, pour un montant de 1.311 € au titre de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, à l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations. Le tribunal a relevé lors des débats qu’une des deux mises en demeure préalables était dépourvue de preuve de réception par le cotisant, en l’absence d’avis de réception. L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), après avoir indiqué initialement qu’il entendait solliciter la validation de la contrainte pour un montant ramené à 148 € au titre de majorations de retard restant dues, demande au tribunal, en tenant compte de l’irrégularité affectant l’une des deux mises en demeure, de valider la contrainte pour un montant réduit s'élevant à 74 € de majorations de retard. En défense, Monsieur [G] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 juin 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 25/00939 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q4L N° Minute : 26/01089 AFFAIRE URSSAF ILE-DE-FRANCE C/ [G] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [R] [N] DEFENDEUR Monsieur [G] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant *** L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul [L], représentant les travailleurs salariés [T] [Z], représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 avril 2025, Monsieur [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 26 mars 2025, pour un montant de 1.311 € au titre de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, à l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations. Le tribunal a relevé lors des débats qu’une des deux mises en demeure préalables était dépourvue de preuve de réception par le cotisant, en l’absence d’avis de réception. L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), après avoir indiqué initialement qu’il entendait solliciter la validation de la contrainte pour un montant ramené à 148 € au titre de majorations de retard restant dues, demande au tribunal, en tenant compte de l’irrégularité affectant l’une des deux mises en demeure, de valider la contrainte pour un montant réduit s'élevant à 74 € de majorations de retard. En défense, Monsieur [G] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 juin 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme exigé expressément par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats, à l’appui de sa demande de validation de la contrainte, la copie de deux mises en demeure, l’une en date du 17 juillet 2024 portant sur la somme de 74 € correspondant aux majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2017 et l’autre en date du 15 janvier 2025, portant sur la somme de 27.010 € correspondant à des cotisations et majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024. Toutefois, seule la seconde mise en demeure est assortie d’un avis de réception, de sorte que la première est irrégulière et ne être prise en compte dans la validation de la contrainte sollicitée par l’URSSAF. Par ailleurs, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications de l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour le montant de 74 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, comme sollicité par la demanderesse. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [D] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [G] [D] pour un montant de 74 € au titre de majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 1er trimestre 2019 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [G] [D] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1de143cdc6046d47c08918
Données disponibles
- Texte intégral