Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1de152cdc6046d47c08a66
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 4 novembre 2021, M. [K] [A], salarié de la SAS [1], a subi un accident du travail survenu le 4 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime aurait ressenti des douleurs à la poitrine dans son engin. Lésions : poitrine - douleurs ». La déclaration mentionne, en outre, que la victime a été transportée à l’hôpital Lariboisière ([Localité 6] 75) La société a émis des réserves par courrier joint. Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 décrit une « SCA ST+ ». M. [A] a été hospitalisé du 4 novembre au 10 novembre 2021 à l’hôpital [Etablissement 1]. Le 10 février 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-DieppeDM 669328022 Précision sur l’intitulé de la CPAM (ci-après : la CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant cette prise en charge, la société a saisi d’un recours mixte le 8 avril 2022 la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 7][Localité 3]. Ces commissions n’ont pas rendu d’avis durant le délai qui leur était imparti. Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Finalement, le 21 novembre 2022, la décision de rejet prise par la commission de recours amiable a été notifiée à la société. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], n’a pas comparu mais a communiqué ses écritures et pièces par courrier du 19 décembre 2023. La SAS [1] sollicite du tribunal, aux termes de ses observations développées lors de l’audience, de : à titre principal, - dire et juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ; - déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [A] inopposable à la société dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ; à titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 4 novembre 2021 déclaré par M. [A], ainsi que l’ensemble de ses conséquences, en raison du fait que le malaise trouve son origine dans un état pathologique antérieur et indépendant et de l’absence d’avis du médecin-conseil. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande au tribunal de : - rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes ; - dire opposable à la société, la décision de la caisse en date du 10 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [A] a été victime le 4 novembre 2021 ; - condamner la société aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 22/01151 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWWL N° Minute : 26/01088 AFFAIRE S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-[Localité 3] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Dispensée de comparaître *** L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président [G] [V], représentant les travailleurs salariés [Z] [Q], représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et Sophie LE MORVAN lors du prononcé JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 4 novembre 2021, M. [K] [A], salarié de la SAS [1], a subi un accident du travail survenu le 4 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime aurait ressenti des douleurs à la poitrine dans son engin. Lésions : poitrine - douleurs ». La déclaration mentionne, en outre, que la victime a été transportée à l’hôpital Lariboisière ([Localité 6] 75) La société a émis des réserves par courrier joint. Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 décrit une « SCA ST+ ». M. [A] a été hospitalisé du 4 novembre au 10 novembre 2021 à l’hôpital [Etablissement 1]. Le 10 février 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-DieppeDM 669328022 Précision sur l’intitulé de la CPAM (ci-après : la CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant cette prise en charge, la société a saisi d’un recours mixte le 8 avril 2022 la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 7][Localité 3]. Ces commissions n’ont pas rendu d’avis durant le délai qui leur était imparti. Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Finalement, le 21 novembre 2022, la décision de rejet prise par la commission de recours amiable a été notifiée à la société. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], n’a pas comparu mais a communiqué ses écritures et pièces par courrier du 19 décembre 2023. La SAS [1] sollicite du tribunal, aux termes de ses observations développées lors de l’audience, de : à titre principal, - dire et juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ; - déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [A] inopposable à la société dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ; à titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 4 novembre 2021 déclaré par M. [A], ainsi que l’ensemble de ses conséquences, en raison du fait que le malaise trouve son origine dans un état pathologique antérieur et indépendant et de l’absence d’avis du médecin-conseil. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande au tribunal de : - rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes ; - dire opposable à la société, la décision de la caisse en date du 10 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [A] a été victime le 4 novembre 2021 ; - condamner la société aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande tirée d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident tirée de la violation du principe du contradictoire durant l’instruction La société considère que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, ni le devoir d’information préalable qui lui incombe, puisqu’elle ne justifie pas avoir adressé le courrier d’information à toutes les étapes de la procédure prévu par les dispositions de l'article R. 441-8 I et II, de sorte que la prise en charge devrait lui être déclarée inopposable. Elle précise que la mention sur le courrier du 23 novembre 2021 « lettre recommandée avec AR » ne peut justifier que la preuve est rapportée que l’employeur a été informé des dates d’instruction et de consultation, de la date prévue de la décision à intervenir, ni que le délai de consultation de 10 jours a été respecté. Enfin, elle reproche à la CPAM d’avoir mené une instruction non contradictoire, sans avoir recherché les éléments de la cause étrangère. En outre, elle fait observer que la CPAM n’a pas recueilli l’avis de son médecin-conseil. En réponse, la caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction, dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations. S’agissant de l’accusé de réception du courrier d’information, elle précise qu’il a été réceptionné le 25 novembre 2011 par la société, qui y a apposé son cachet d’entreprise. Sur ce, Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ». L’article R441-7 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». L’article R441-8 du même code poursuit : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En vertu de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier. Sur l’information relatives aux dates d’ouvertures et de clôture de la période de consultation, En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, la CPAM a, d’une part, informé la société de la réception du dossier complet le 16 novembre 2021 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations complémentaires, en l’invitant à remplir le questionnaire en ligne sous 20 jours. Ce courrier mentionne, d’autre part, lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 26 janvier 2022 au 7 février 2022, directement en ligne sur le même site internet, et au-delà de cette date, la période de consultation simple du dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 15 février 2022. La CPAM rapporte la preuve de l’envoi de ce courrier litigieux par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. L’accusé de réception versé aux débats établit que celui-ci a été réceptionné par la société le 25 novembre 2021, comme en atteste le tampon par cette dernière. De plus, la CPAM verse aux débats le questionnaire employeur AT auquel la société a répondu en ligne le 29 novembre 2021, ainsi que l’historique de consultation issu de son système d’information, duquel il ressort que la société a procédé à des consultations du dossier à compter du 24 novembre 2021. L’employeur a donc bien eu connaissance des dates d’ouvertures et de clôture de la période de consultation, de sorte qu’il a pu consulter les pièces du dossier constitué et faire valoir ses observations. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société, la CPAM a respecté envers la société le caractère contradictoire de la procédure d'instruction en démontrant avoir satisfait à ses obligations par l’envoi d’un courrier d’information répondant aux exigences de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, et la société, ayant pu accéder au questionnaire en ligne, a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge le 10 février 2022, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le respect de la procédure d’instruction et sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin-conseil de la CPAM Il ressort de des textes précités qu'en cas de réserves de l'employeur, la CPAM est tenue de mener une instruction qui comporte, a minima, un questionnaire adressé à la fois à l'employeur et à l'assuré et qui doit permettre de regrouper les pièces du dossier prévu à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Aucun texte n'impose à la CPAM de recueillir l'avis de son médecin-conseil, si elle ne l'estime pas nécessaire. Dans notre cas d’espèce, la CPAM produit les questionnaires complétés tant de l'employeur que de l'assuré, ainsi que celui adressé au chef d'équipe, témoin de l’accident. Elle joint également la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial La CPAM a donc effectué les diligences prévues par l’article R 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale et le dossier est complet au regard de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'argument de la société relatif au fait que la CPAM n'a pas vérifié ses allégations relatives à un état antérieur en lien avec un accident ne peut être retenu. Ainsi, la CPAM a mené une instruction contradictoire sur la base d’un dossier complet. Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident La société fait valoir que le sinistre survenu le 4 novembre 2021 n’a aucun lien avec le travail, et que les conditions posées par les textes ne sont pas réunies. Elle invoque l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, au vu de l’absence d’évènement causal ou fait générateur identifié. Elle soutient que le salarié, qui se trouvait assis dans son engin, n’était pas dans un état de stress ou de contrariété du fait de son travail et qu’il a fourni aucun effort avant ou pendant le malaise. Elle indique que le certificat médical initial du 10 novembre 2021 mentionne un syndrome coronarien aigu et qu’aucune information du dossier ne permet de considérer que la survenue du malaise a été favorisée ou déclenchée par les conditions de travail. Dans ces conditions, elle estime que la victime a été victime d’un malaise sans que cette pathologie puisse être rattachée à son activité professionnelle et que la reconnaissance du caractère professionnel de l’assuré doit être rejeté. En réplique, la caisse indique que les conditions légales étant réunies, la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle souligne que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel. S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail. En l’espère, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 4 novembre 2021 que M. [A] a déclaré « avoir ressenti des douleurs à la poitrine dans son engin ». L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 4 novembre 2021 à 8h40, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. M. [O] [P] est cité comme témoin. Le certificat médical initial rédigé le 10 novembre 2021, à la sortie d’hospitalisation de M. [A], mentionne une « « SCA ST+ » [SCA = syndrome coronarien aigu et ST + = sus-décalage du segment ST – équivalent d’un infarctus avec sus-décalage]. La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident. La société a émis un courrier de réserves en date du 4 novembre 2021 dans ces termes : « en effet, Monsieur [A] [E] a été victime d’une douleur à la poitrine vers 8h40, le 04 novembre 2021, alors qu’il était assis dans son engin sans aucun effort particulier. La journée venait de débuter et M. [A] venait de reprendre son activité 2 jours auparavant (le mardi 02 novembre 2021) suite à un arrêt de travail pour maladie la semaine précédente. De plus, selon les secours, il semblerait que M. [A] ait été victime d’infarctus. Le salarié était traité médicalement pour des problèmes de cœur, il avait prévenu ses collègues auparavant qu’il prenait des médicaments pour cela, notamment [N] [Y], le conducteur de travaux. Il semble ainsi que le malaise de Monsieur [E] [A] puisse relever d’un état pathologique antérieur et donc d’éléments déconnectés de l’exécution de ses tâches de travail ». Dans son questionnaire du 29 novembre 2021, la société relate les mêmes faits, à savoir que « le salarié aurait ressenti des douleurs à la poitrine dans son engin. Il a été prévenir son supérieur hiérarchique qui a contacté les secours. Il a été transporté à l’hôpital par les secours. Une DAT a été établie car l’évènement s’est produit sur le chantier. Mais nous avons émis des réserves suite à un état pathologique antérieur. D’ailleurs le second certificat médical (en pièce jointe) est un certificat médical pour maladie et non pour accident ». Ainsi, elle ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais l’imputabilité au travail de la lésion apparue. Dans son questionnaire du 1er décembre 2021, le salarié explique les circonstances de l’accident « j’étais à la commande de ma machine lorsque j’ai été pris de violentes douleurs dans la poitrine. Je suis sorti de mon engin afin de regagner les bureaux et mes collègues ont tout de suite appelé les pompiers et [2]. » A la question si le travail a un lien avec cette douleur, il précise les éléments suivants : « j’aime mon métier et l’entreprise où je travaille depuis + 30 ans, l’ambiance avec mes collègues est très bonne. Je me sens bien à mon travail. Par contre, la vie parisienne fatigue beaucoup puisque cela fait 15 ans que je travaille sur [Localité 6] ». Dans le cadre de l’instruction, la CPAM a recueilli le témoignage de M. [O] [P], qui atteste : « mes collègues m’ont appelé étant leurs chefs que Monsieur [A] ne se sentait pas bien à mon arrivée dans mes locaux. Il était assis, je lui ai demandé ce qu’il n’allait pas, il m’a expliqué les symptômes mal à la poitrine et quelques fourmillements dans les doigts je n’ai pas hésité à appeler les pompiers qui l’ont pris en charge immédiatement ». Il se déduit de ces éléments que la CPAM établit, non seulement par les affirmations de la victimeDM 669328038Petit changement , mais aussi par la production d’une audition d’un témoin direct des faits, à savoir son collègue M. [P] que l’accident est survenu le 4 novembre 2021 lorsque M. [A] travaillait pour la société durant son temps de travail et sous sa subordination. Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ainsi que dans les questionnaires. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, et donc de retenir la présomption d’accident de travail. Il appartient donc à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, la société ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail et il s’avère qu’elle procède par affirmation, sur la base de simples conjectures, sans les étayer par des éléments concrets et objectifs établissant l’état pathologique antérieur allégué. Dès lors, la matérialité de l’accident du travail est établie et ce moyen sera écarté. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DispenseDMajout la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] d’avoir à comparaître ; Déboute la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes ; Déclare opposable à la SAS [3] [U] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] le 10 février 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 novembre 2021 au préjudice de M. [K] [A] ; Condamne la SAS [3] [U] aux dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1de152cdc6046d47c08a66
Données disponibles
- Texte intégral