Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dec10cdc6046d47c15f4e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 560 072 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 14 mars 2024, ayant pris effet le 31 mars 2024 consenti par la SA d'HLM HABELLIS, Madame [P] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2025, la SA d'HLM HABELLIS a fait assigner en référé Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [P] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1965,10€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [P] [K] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 février 2026 à la somme de 5600,72€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il s'oppose à l'octroi de tout délais de paiement. En défense, Madame [P] [K], représentée par son conseil, précise avoir repris le paiement de ses loyers courants, auxquels elle ajoute la somme de 50€ en apurement de son arriéré locatif. Elle indique percevoir un salaire de 1900€ et sollicite l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois. Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [P] [K] vit avec ses deux enfants mineurs dont l'un est en situation de handicap, qu'elle pouvait accueillir le père des enfants à son domicile et que celui-ci utilisait sa carte bancaire pour faire des achats pour les enfants. Il aurait également fait opposition au paiement des loyers, interceptait les courriers du bailleur et lui aurait volé de l'argent. Elle aurait déposé une main courante pour relater la situation, suite à laquelle Monsieur aurait rédigé une reconnaissance de dette. Elle est en accident de travail depuis octobre 2025. Elle souhaite mettre en place un plan d'apurement et est en demande d'un accompagnement social pour rétablir sa situation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00449 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6DF S.A. d'HLM HABELLIS C/ Mme [P] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. d'HLM HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON assignation en référé du 11septembre 2025 DEFENDEUR: Mme [P] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE DEBATS: Audience publique du : 27 Février 2026 DECISION: Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 14 mars 2024, ayant pris effet le 31 mars 2024 consenti par la SA d'HLM HABELLIS, Madame [P] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2025, la SA d'HLM HABELLIS a fait assigner en référé Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [P] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1965,10€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [P] [K] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 février 2026 à la somme de 5600,72€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il s'oppose à l'octroi de tout délais de paiement. En défense, Madame [P] [K], représentée par son conseil, précise avoir repris le paiement de ses loyers courants, auxquels elle ajoute la somme de 50€ en apurement de son arriéré locatif. Elle indique percevoir un salaire de 1900€ et sollicite l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois. Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [P] [K] vit avec ses deux enfants mineurs dont l'un est en situation de handicap, qu'elle pouvait accueillir le père des enfants à son domicile et que celui-ci utilisait sa carte bancaire pour faire des achats pour les enfants. Il aurait également fait opposition au paiement des loyers, interceptait les courriers du bailleur et lui aurait volé de l'argent. Elle aurait déposé une main courante pour relater la situation, suite à laquelle Monsieur aurait rédigé une reconnaissance de dette. Elle est en accident de travail depuis octobre 2025. Elle souhaite mettre en place un plan d'apurement et est en demande d'un accompagnement social pour rétablir sa situation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur l'aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. Le conseil de Madame [P] [K] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, demande à laquelle il convient de faire droit au regard de l'objet du présent litige. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 11 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 12 septembre 2025. En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 14 avril 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 11 avril 2025 pour la somme de 1965,10€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 mars 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 juin 2025. Il y a donc lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5600,72€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [P] [K], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement du défendeur qui n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience, seuls des paiements partiels ont été effectués en janvier et février 2026. La locataire ne justifie en outre pas de sa situation professionnelle et financière. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Madame [P] [K] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 12 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État, ce qui ne se justifie pas en l'espèce. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA d'HLM HABELLIS. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; ADMET Maître [V] [B] du barreau de Dijon, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les intérêts de Madame [P] [K] ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 12 juin 2025 ; DISONS que Madame [P] [K] devra libérer les lieux ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 2], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de la SA d'HLM HABELLIS, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [P] [K] ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 12 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNONS Madame [P] [K] à payer à titre provisionnel à la SA d'HLM HABELLIS l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [P] [K] à payer à titre provisionnel à la SA d'HLM HABELLIS, la somme de 5600,72€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 27 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DEBOUTONS Madame [P] [K] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS Madame [P] [K] à payer à la SA d'HLM HABELLIS la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS Madame [P] [K] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 11 avril 2025, recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dec10cdc6046d47c15f4e
Données disponibles
- Texte intégral