Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dec55cdc6046d47c16575
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 23 avril 2025, ayant pris effet le 30 avril 2025 consenti par l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Madame [E] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : *la somme de 449,61€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 août 2025, avec intérêts, *une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 26 février 2026 à la somme de 722,07€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise s'opposer à l'octroi de tout délais de paiement dans la mesure où la locataire ne dispose d'aucun revenu. En défense, Madame [E] [R] indique avoir démissionné de son dernier emploi et n'avoir aucun revenu hormis le salaire de 1000€ de son mari, qui n'est pas inscrit sur le bail parce qu'il n'avait pas de titre de séjour. Elle explique que son logement est infesté de cafards et que le couple a un enfant d'un an à charge. Elle souhaite néanmoins se maintenir dans les lieux et sollicite l'octroi de délais de paiement. Une demande d'aide financière est en cours d'instruction et devrait apurer presque l'intégralité de la dette, d'après l'assistante sociale qui l'accompagne. Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [E] [R] n'a pas réglé son loyer dès son arrivée dans les lieux en raison de la présence de blattes, les nuisibles résistent à l'intervention des techniciens. Elle a depuis repris le paiement de ses loyers courants. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00608 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBVC GRAND [Localité 2] HABITAT C/ Mme [E] [G] épouse [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège social représenté par Mme [P] [S], munie d'un pouvoir écrit assignation en référé du 15 décembre 2025 DEFENDEUR : Mme [E] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE DEBATS: Audience publique du : 27 Février 2026 DECISION: Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 23 avril 2025, ayant pris effet le 30 avril 2025 consenti par l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Madame [E] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : *la somme de 449,61€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 août 2025, avec intérêts, *une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 26 février 2026 à la somme de 722,07€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise s'opposer à l'octroi de tout délais de paiement dans la mesure où la locataire ne dispose d'aucun revenu. En défense, Madame [E] [R] indique avoir démissionné de son dernier emploi et n'avoir aucun revenu hormis le salaire de 1000€ de son mari, qui n'est pas inscrit sur le bail parce qu'il n'avait pas de titre de séjour. Elle explique que son logement est infesté de cafards et que le couple a un enfant d'un an à charge. Elle souhaite néanmoins se maintenir dans les lieux et sollicite l'octroi de délais de paiement. Une demande d'aide financière est en cours d'instruction et devrait apurer presque l'intégralité de la dette, d'après l'assistante sociale qui l'accompagne. Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [E] [R] n'a pas réglé son loyer dès son arrivée dans les lieux en raison de la présence de blattes, les nuisibles résistent à l'intervention des techniciens. Elle a depuis repris le paiement de ses loyers courants. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 15 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 17 décembre 2025. En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 26 août 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 25 août 2025 pour la somme de 449,61€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 20 août 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 octobre 2025. Il y a donc lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 722,07€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [E] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de la défenderesse qui n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience, aucun paiement n'ayant été réalisé en février 2026. La locataire indique au demeurant ne pas avoir de revenus. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Madame [E] [R] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 6 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judicaire de Dijon, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], en date du 6 octobre 2025 ; DISONS que Madame [E] [R] devra libérer les lieux ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [E] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 4], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [E] [R] ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 6 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNONS Madame [E] [R] à payer à titre provisionnel à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [E] [R] à payer à titre provisionnel à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, la somme de 722,07€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DEBOUTONS Madame [E] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS Madame [E] [R] à payer à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS Madame [E] [R] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 25 août 2025 ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dec55cdc6046d47c16575
Données disponibles
- Texte intégral