Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dec66cdc6046d47c166da
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 345 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 2 octobre 2022 consenti par Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F], Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] ont pris en location un logement situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier en date des 15 et 17 décembre 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F] a fait assigner en référé Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1700,00€ à valoir sur l'arriéré des loyers * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 18 février 2026 à la somme de 3450,00€, maintient l’intégralité de ses demandes mais abandonne sa créance principale. Madame [R] [J] était présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [Y] [W]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00617 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB2Y M. [O] [F] Mme [L] [P] épouse [F] C/ M. [Y] [W] Mme [R] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DEMANDEURS : M. [O] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON Mme [L] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON assignation en référé des 15 et 17 décembre 2025 DEFENDEURS : M. [Y] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Mme [R] [J], munie d'une pouvoir de représentation Mme [R] [J], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE DEBATS: Audience publique du : 27 Février 2026 DECISION: Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 2 octobre 2022 consenti par Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F], Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] ont pris en location un logement situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier en date des 15 et 17 décembre 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F] a fait assigner en référé Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1700,00€ à valoir sur l'arriéré des loyers * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 18 février 2026 à la somme de 3450,00€, maintient l’intégralité de ses demandes mais abandonne sa créance principale. Madame [R] [J] était présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [Y] [W]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur la résiliation du bail En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un congé pour vendre a été signifié aux locataires le 13 février 2025, sans qu’ils aient usé de leur droit de préférence à l’issue du préavis de deux mois, ni libéré le lieux à la date du 1er octobre 2025, terme du bail résilié à l’initiative du bailleur. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 1er octobre 2025. Il y a donc lieu d'inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] seront condamnés aux dépens. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal judicicire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4], en date du 1er octobre 2025 ; DISONS que Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] devront libérer les lieux ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 1er octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNONS Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] à payer à titre provisionnel à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [F] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONSTATONS le désistement de la demande formée par Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W], au titre de la dette locative due au jour de l’audience; CONDAMNONS le désistement de la demande formée par Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile; CONDAMNONS in solidum Madame Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [W] à supporter les dépens de l'instance; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dec66cdc6046d47c166da
Données disponibles
- Texte intégral