Tribunal Judiciaire · PPP JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dec70cdc6046d47c167bf
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 271 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 18 septembre 2021 consenti par Monsieur [E] [D], Monsieur [H] [M] et Mme [F] [S] ont pris en location un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] et un emplacement de stationnement n°25. Par acte du même jour, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M] se sont portés caution solidaire. Par avenant du 1er novembre 2024, Monsieur [H] [M] est devenu seul locataire de l'appartement. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2025, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé Monsieur [H] [M] et par actes des 12 et 18 décembre 2025 Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - d'autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 2534€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 février 2026 à la somme de 2710€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise que depuis le départ de Madame [S] du logement en septembre 2024, plus aucun paiement n'est réalisé. Il déclare être lui-même en difficulté financière pour rembourser le prêt afférent au logement loué. En défense, Monsieur [H] [M] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 50€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative. Il précise bénéficier du RSA pour un montant de 580€ et souhaite quitter le logement qu'il serait entrain de vider, sans toutefois avoir donné son congé. Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M] n'étaient ni présents, ni représentés. Monsieur [H] [M] ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00620 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB37 M. [E] [D] C/ M. [H] [M] M. [O] [T] Mme [R] [M] épouse [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : M. [E] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane MAUSSION, avocats au barreau de DIJON assignation en référé des 11, 12 et 18 décembre 2025 DEFENDEURS: M. [H] [M], demeurant chez Mme [T] [B], [Adresse 3] comparant en personne M. [O] [T] (caution), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Mme [R] [M] épouse [T] (caution), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE DEBATS: Audience publique du : 27 Février 2026 DECISION: Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 18 septembre 2021 consenti par Monsieur [E] [D], Monsieur [H] [M] et Mme [F] [S] ont pris en location un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] et un emplacement de stationnement n°25. Par acte du même jour, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M] se sont portés caution solidaire. Par avenant du 1er novembre 2024, Monsieur [H] [M] est devenu seul locataire de l'appartement. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2025, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé Monsieur [H] [M] et par actes des 12 et 18 décembre 2025 Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - d'autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 2534€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 février 2026 à la somme de 2710€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise que depuis le départ de Madame [S] du logement en septembre 2024, plus aucun paiement n'est réalisé. Il déclare être lui-même en difficulté financière pour rembourser le prêt afférent au logement loué. En défense, Monsieur [H] [M] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 50€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative. Il précise bénéficier du RSA pour un montant de 580€ et souhaite quitter le logement qu'il serait entrain de vider, sans toutefois avoir donné son congé. Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M] n'étaient ni présents, ni représentés. Monsieur [H] [M] ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 11 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 20 décembre 2025. En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique. En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 26 septembre 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 25 septembre 2025 pour la somme de 1507€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 15 septembre 2025 Ce commandement avec sommation de payer a été dénoncé aux cautions les 1er et 6 octobre 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 26 novembre 2025 et pour de raisons de cohérence, la présente décision s’appliquera au bail du garage dans les mêmes termes. Il y a donc lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2710€ au paiement de laquelle seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2534€, conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement du défendeur qui ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative au regard de sa situation personnelle et professionnelle actuelle et qui n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. En effet, il convient de préciser qu'aucun paiement n'a été effectué depuis juin 2025, soit avant la délivrance du commandement de payer et de l'assignation. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Monsieur [H] [M] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 26 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [D] à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à Monsieur [E] [D]. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 2] et un emplacement de stationnement n°25, en date du 26 novembre 2025 ; DISONS que Monsieur [H] [M] devra libérer les lieux ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [H] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 7] à [Localité 2] et un emplacement de stationnement n°25, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Monsieur [E] [D], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [H] [M] ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 26 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [D] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [D], la somme de 2710€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 27 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2534€ et à compter de la présente décision pour le surplus ; DEBOUTONS Monsieur [H] [M] de sa demande de délais de paiement ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 300€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [M] et Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] née [M], en leur qualité de cautions solidaires, à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 25 septembre 2025 ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dec70cdc6046d47c167bf
Données disponibles
- Texte intégral