Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dee5acdc6046d47c1936d
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 4 septembre 2024, [T] [Q] a saisi la juridiction sociale de [Localité 3] afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 21 mars 2024 ayant rejeté sa demande d'accès à l'allocation aux adultes handicapés, sa demande d'accès à la prestation de compensation du handicap aide humaine et à sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 décembre 2024. Par jugement en date du 27 janvier 2025, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour se faire le docteur [E] avec mission : - d'évaluer le taux d'incapacité de [T] [Q] au 3 mai 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - de déterminer si [T] [Q] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, Le docteur [E] a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 26 janvier 2026. A cette date, [T] [Q] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer bien fondé et recevable le recours de [T] [Q] formé à l'encontre des décisions expresses de rejet rendues par la CDAPH le 25 mars 2024 et les décisions implicites de rejet acquises au 3 juillet 2024 relative à l'octroi de la CMI mention invalidité et de la PCH, - juger que [T] [Q] remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la PCH aide humaine, - juger que [T] [Q] remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité, Par conséquent, - octroyer à [T] [Q], le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur de six heures par jour à minima pour lui permettre de compenser son handicap et ce dès le jour du dépôt de la demande initiale et ce, sans limitation de durée, - accorder à [T] [Q], le bénéfice de la CMI invalidité ou à minima maintenir le bénéfice de la CMI mention priorité à compter du 25 mars 2024 et ce sans limitation, - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la maison départementale de l'autonomie à verser à [T] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social d'homologuer le taux d'incapacité fixé par le docteur [E] mais de ne pas homologuer la cotation " grave " pour les items " se déplacer " et "prendre ses repas " qui nécessitent une réévaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l'autonomie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETE5 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation notifié le : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Clémentine PARIER-VILLAR du barreau de BORDEAUX substitué par Me Tristan ENARD, avocat au barreau de VANNES PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 24/00524 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 4 septembre 2024, [T] [Q] a saisi la juridiction sociale de [Localité 3] afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 21 mars 2024 ayant rejeté sa demande d'accès à l'allocation aux adultes handicapés, sa demande d'accès à la prestation de compensation du handicap aide humaine et à sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 décembre 2024. Par jugement en date du 27 janvier 2025, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour se faire le docteur [E] avec mission : - d'évaluer le taux d'incapacité de [T] [Q] au 3 mai 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - de déterminer si [T] [Q] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, Le docteur [E] a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 26 janvier 2026. A cette date, [T] [Q] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer bien fondé et recevable le recours de [T] [Q] formé à l'encontre des décisions expresses de rejet rendues par la CDAPH le 25 mars 2024 et les décisions implicites de rejet acquises au 3 juillet 2024 relative à l'octroi de la CMI mention invalidité et de la PCH, - juger que [T] [Q] remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la PCH aide humaine, - juger que [T] [Q] remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité, Par conséquent, - octroyer à [T] [Q], le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur de six heures par jour à minima pour lui permettre de compenser son handicap et ce dès le jour du dépôt de la demande initiale et ce, sans limitation de durée, - accorder à [T] [Q], le bénéfice de la CMI invalidité ou à minima maintenir le bénéfice de la CMI mention priorité à compter du 25 mars 2024 et ce sans limitation, - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la maison départementale de l'autonomie à verser à [T] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social d'homologuer le taux d'incapacité fixé par le docteur [E] mais de ne pas homologuer la cotation " grave " pour les items " se déplacer " et "prendre ses repas " qui nécessitent une réévaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l'autonomie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PCH L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. " Pour être éligible à la PCH la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des 20 activités correspondant à 4 domaines listé au chapitre 1 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (référentiel d'accès à la PCH), à savoir : Activités du domaine 1 = mobilité/manipulation : - Se mettre debout - Faire ses transferts - Marcher - Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur, utiliser un moyen de transport) - Avoir la préhension de la main dominante - Avoir la préhension de la main non dominante - Avoir des activités de motricité fine 2 Activités du domaine 2 = entretien personnel - Se laver - Assurer l'élimination et utiliser les toilettes - S'habiller - Prendre ses repas Activités du domaine 3 = communication - Parler Entendre (percevoir les sons et comprendre) - Voir (distinguer et identifier) - Utiliser des appareils et techniques de communication Activités du domaine 4 = tâches et exigences générales, relations avec autrui - S'orienter dans le temps - S'orienter dans l'espace - Gérer sa sécurité - Maîtriser son comportement - réalisation de tâches multiples Pour refuser de faire droit à la demande de Mme [Q], la MDA soutenait qu'au regard des pièces médicales (protégées par le secret médical), il ressortait des éléments du dossier que Mme [Q] présentait deux difficultés modérées pour la marche et pour les déplacements en extérieur y compris utiliser un moyen de transport et qu'en conséquence les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap soit une difficulté absolue ou deux difficultés graves n'étaient pas remplies. De son côté, Mme [Q] soutenait présenter des difficultés graves pour l'exercice d'au moins 2 activités visées dans le guide-barème de l'annexe 2-5. Au regard de la difficulté médicale à laquelle il se trouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si [T] [Q] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, Le docteur [E] a pratiqué son expertise médicale le 5 août 2025. Au terme de son rapport le docteur [E] indique : " [T] [Q] ne présente pas de difficultés absolues pour la réalisation d'une activité mais des difficultés graves pour la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel " Par conséquent, le pôle social fait droit à la demande de PCH aide humaine de Mme [Q] à hauteur de 6 heures par jour du 13 avril 2026 au 13 avril 2031. SUR LA DEMANDE DE CARTE MOBILITE INCLUSION MENTION INVALIDITE L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : "I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; […]" En l'espèce, [T] [Q] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Pour refuser de faire droit à cette demande, la maison départementale de l'autonomie soutenait que [T] [Q] ne remplissait pas les critères d'octroi à savoir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. [T] [Q] maintenait que son taux d'incapacité était supérieur à 80%. Dans le jugement du 27 janvier 2025, le pôle social a également demandé au Docteur [E] d'évaluer le taux d'incapacité de [T] [Q] au 3 mai 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Au terme de son rapport, le docteur [E] a conclu : " Mme [T] [Q], né le 17.08 à 1971, Au 3 mai 2024, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité liés au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité de [T] [Q] est évalué comme un important (taux de 50 à 79 %)." En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [E] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Par conséquent , il convient : - d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [E], - de dire que [T] [Q] ne remplit pas les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité, - de dire que [T] [Q] remplit les conditions d'octroi de la PCH aide humaine à hauteur de 6 heures par jour du 13 avril 2026 au 13 avril 2031, SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La maison départementale de l'autonomie du Morbihan est condamnée aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La maison départementale de l'autonomie du Morbihan est condamnée à verser à [T] [Q] la somme de 1 500 € à ce titre. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [M] [E]; REJETTE la demande d'octroi de la CMI mention invalidité formée par [T] [Q]; ACCORDE à [T] [Q] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap “aide humaine” à hauteur de 6 heures par jour du 13 avril 2026 au 13 avril 2031. CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du Morbihan à verser à [T] [Q] la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens; ORDONNE l'exécution provisoire; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification; Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dee5acdc6046d47c1936d
Données disponibles
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