Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dee5dcdc6046d47c193ca
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 juin 2022 dont a été victime [Y] [M], son salarié. Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail du 15 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 16 juin 2025. A cette date, l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 26 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [1], A titre principal, - déclarer inopposables à la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 juin 2022 de M. [M] postérieurement au 11 août 2022, A titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire au contradictoire du Dr [R] avec pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 15 juin 2022, de dire si certains arrêts sont en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation de l'accident du travail de M. [M] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - dire opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail du 15 juin 2022, - rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1], En tout état de cause, condamner la société [1] aux dépens - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCK 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié le : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Annule et remplace celui notifié le 17 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 24/00397 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 juin 2022 dont a été victime [Y] [M], son salarié. Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail du 15 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 16 juin 2025. A cette date, l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 26 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [1], A titre principal, - déclarer inopposables à la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 juin 2022 de M. [M] postérieurement au 11 août 2022, A titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire au contradictoire du Dr [R] avec pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 15 juin 2022, de dire si certains arrêts sont en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation de l'accident du travail de M. [M] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - dire opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail du 15 juin 2022, - rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1], En tout état de cause, condamner la société [1] aux dépens - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626, puis Cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655). En l'espèce, le docteur [R], médecin-conseil de l'employeur, précise dans sa note médicale du 15 juillet 2024 que " M. [M], agent de production, âgé de 52 ans, a déclaré un accident du travail, le 15 juin 2022, indiquant avoir ressenti une douleur au niveau du dos en poussant un bac vide. Les constatations médicales initiales ont été établies le 17 juin 2022, par un médecin généraliste, qui a délivré une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2022 en indiquant " Traumatisme du dos. Rachis lombaire et tendinopathie inguinale. Douleurs impotence ". […] Il est notable que les pièces communiquées ne font état d'aucune prescription de soins ou arrêt de travail entre le 18 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, ne permettant pas de retenir une continuité de soins et de symptômes ". Le certificat médical initial du 15 juin 2022 a donc bien prescrit un arrêt de travail et par conséquent la présomption au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail de M. [M] s'applique pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit sa guérison complète, soit la consolidation de son état de santé. Il appartient donc à la société [1] qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire. En effet, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Cass. civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655 susvisé). Au cas présent, la société [1] qui soutient l'existence d'une nouvelle lésion n'en rapporte pas la preuve et n'apporte pas davantage la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d'imputabilité. 24/00397 Enfin, le pôle social constate que la commission médicale de recours amiable, composée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail du 15 juin 2022 et que la société [1] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à justifier qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société [1] et de lui déclarer opposable l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail du 15 juin 2022. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [1] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience, par jugement contradictoire et premier ressort, REJETTE les demandes de la société [1]. DECLARE opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [Y] [M] au titre de son accident du travail du 15 juin 2022. CONDAMNE la société [1] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dee5dcdc6046d47c193ca
Données disponibles
- Texte intégral