Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dee74cdc6046d47c195ef
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée le 13 septembre 2024, [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 25 juillet 2024 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 20 janvier 2025. Par jugement rendu le 24 février 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [I] pour y procéder avec pour mission de : - de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - de procéder si nécessaire à l'examen médical de [M] [X], - d'évaluer le taux d'incapacité de [M] [X] au 3 mai 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dire si [M] [X] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. - de faire toutes observations utiles. L'expert a rendu son rapport le 26 mai 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2025 et renvoyée à celle du 26 janvier 2026. A cette date, [M] [X] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures elle sollicite du tribunal de : Vu les articles L821-1 ; L821-2 o D821-1 ; D821-1-2 du Code de la sécurité sociale - Déclarer le recours de Madame [M] [D] recevable et bien fondé. En conséquence, - Rappeler que le Juge n'est pas lié par les conclusions du technicien. - Annuler la décision de rejet de la Maison Départementale de l' Autonomie de MORBIHAN du 25/07/2024. - condamner la Maison Départementale de l'Autonomie de MORBIHAN à verser à Madame [M] [D] une allocation adultes handicapés, dont la régularisation sera rétroactive à compter du 7 septembre 2023. En tout état de cause - condamner la Maison Départementale de l'Autonomie de MORBIHAN à verser à Madame [M] [D] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, la Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et sollicite l'homologation du rapport d'expertise et demande au pôle social de rejeter la demande de Mme [D] tendant à se voir attribuer l'AAH. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00559 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETML 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Louise AUBRET-LEBAS, substitué par Me Tristan ENARD, avocats au barreau de VANNES PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir notifié le : Formule exécutoire délivrée le : 24/00559 FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée le 13 septembre 2024, [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 25 juillet 2024 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 20 janvier 2025. Par jugement rendu le 24 février 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [I] pour y procéder avec pour mission de : - de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - de procéder si nécessaire à l'examen médical de [M] [X], - d'évaluer le taux d'incapacité de [M] [X] au 3 mai 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dire si [M] [X] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. - de faire toutes observations utiles. L'expert a rendu son rapport le 26 mai 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2025 et renvoyée à celle du 26 janvier 2026. A cette date, [M] [X] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures elle sollicite du tribunal de : Vu les articles L821-1 ; L821-2 o D821-1 ; D821-1-2 du Code de la sécurité sociale - Déclarer le recours de Madame [M] [D] recevable et bien fondé. En conséquence, - Rappeler que le Juge n'est pas lié par les conclusions du technicien. - Annuler la décision de rejet de la Maison Départementale de l' Autonomie de MORBIHAN du 25/07/2024. - condamner la Maison Départementale de l'Autonomie de MORBIHAN à verser à Madame [M] [D] une allocation adultes handicapés, dont la régularisation sera rétroactive à compter du 7 septembre 2023. En tout état de cause - condamner la Maison Départementale de l'Autonomie de MORBIHAN à verser à Madame [M] [D] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, la Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et sollicite l'homologation du rapport d'expertise et demande au pôle social de rejeter la demande de Mme [D] tendant à se voir attribuer l'AAH. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit : - soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap, - soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que le taux de l'incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles " Mme [D] a déposé le 7 septembre 2023 une demande d'allocation aux adultes handicapés. Lors de sa séance du 09 avril 2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Le 03 mai 2024 Mme [X] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Lors de sa séance du 25 juillet 2024 la CDAPH a fait évoluer le taux d'incapacité supérieur à 50% mais a confirmé le refus d'attribution de l'AAH au motif de l'absence de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Pour justifier sa décision la CDAPH s'appuyait notamment : - sur le certificat médical du 31 août 2023 confirmant que Mme [X] était en capacité d'exercer un emploi à mi-temps sur un poste aménagé, - sur la synthèse pôle emploi indiquant que Mme [X] recherchait un poste de secrétaire comptable à temps partiel entre 20 et 25 heures hebdomadaires. Le pôle social n'ayant pas pu avoir accès au certificat médical du 31 août 2023, couvert par le secret médical, et la circonstance que la note de synthèse pôle emploi indiquait que Mme [X] recherchait un poste de secrétaire comptable à temps partiel entre 20 et 25 heures hebdomadaires n'était pas de nature à prouver que cette dernière est en capacité physique de travailler à mi-temps. Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire. Le docteur [I], expert désigné, a procédé aux opérations d'expertise et a rendu son rapport le 26 mai 2025 aux termes duquel il indique : "Madame [M] [X], née le 20/09/1987 Au 03/05/2024 (date du RAPO), le taux d'incapacité de [M] [X] évalué en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est de 50 à 79 %. Au 03/05/2024, [M] [X] ne présentait pas les conditions médicales constitutives d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. " Mme [X] fait valoir que l'avis du technicien est limité et ne s'impose pas au juge de fond. Elle prend acte du taux d'incapacité fixé par le médecin expert mais conteste l'évaluation de la RSDAE au motif que le médecin n'a pas pris en compte l'absence de retrouver un emploi, en raison de son état de santé dont les déficiences à l’origine de son handicap. Elle précise qu’elle est obligée de trouver un emploi à mi-temps, (essentiellement le matin en raison de l’apparition de douleurs), sur un secteur proche de chez elle et sur un poste administratif car elle ne peut pas porter de charges lourdes, se baisser, se relever, réaliser des mouvements répétififs, demeurer assise ou debout de manière prolongée. Elle indique que dans son cas, il convient de prendre en compte l’absence de possibilité de trouver un emploi adapté et non se baser sur la théorie d’une incompatibilité d’emploi. En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [I] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté: - l’expert judiciaire a notamment relevé que Mme [X] nécessitait un poste adapté et tous les postes avec station debout prolongée ou marche prolongée étaient à exclure, - en revanche, il n’y avait pas ou peu de contre-indication à un poste assis de type administratif avec un siège adapté et la possibilité de se lever de temps en temps , - un poste à temps plein était peu compatible mais un poste à 2/3 temps (24 h par semaine) était tout à fait compatible avec l’état de santé présenté par [M] [X], - celle-ci avait recherché un emploi administratif à temps partiel proche de son domicile et l’expert relevait qu’elle n’avait reçu que peu de propositions et n’avait pas trouvé d’emploi car cela était davantage en lien avec la réalité du marché du travail et la localisation de son domicile qu’en raison de ses contraintes de santé . Considérant que Mme [X] restait apte à l’exercice d’une activité à 2/3 de temps sur un poste administratif aménagé, il concluait que celle-ci ne remplissait pas les conditions médicales de la RSDAE . Ces conclusions parfaitement claires rejoignent celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDA du Morbihan selon lesquelles Mme [X] conservait une capacité de travail sur un poste aménagé au moins égal à un mi-temps sur le marché du travail étant noté que la CDAPH a attribué à Mme [M] [X] une RQTH sans limitation de durée afin de lui faciliter les démarches d’insertion professionnelle et lui permettre de bénéficier de dispositifs d’aide à l’emploi . Il convient par conséquent d'homologuer le rapport du docteur [I] et de rejeter les demandes de [M] [X]. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020." Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [C] [I]; REJETTE les demandes de [M] [X]; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dee74cdc6046d47c195ef
Données disponibles
- Texte intégral