Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1dee87cdc6046d47c1975c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [F] a été employé par la société [3] du 11 juin 1979 au 11 septembre 2002 en qualité de caréneur. Alors agent territorial auprès de [Localité 8], Monsieur [F] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 12 décembre 2022. Par courrier du 14 février 2024, le Pôle Ressources de [Localité 6] Agglomération a notifié à Monsieur [C] [F] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau numéro 30B avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [F] a adressé une demande de conciliation à la CPAM dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [3], cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision rendue le 24 juin 2024 par le tribunal commerce de Lorient. Faute de conciliation, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025 et renvoyée à la demande des parties. A l'audience du 3 novembre 2025, Monsieur [C] [F] représenté par son avocat a maintenu ses demandes. Dans ses conclusions en réplique développées oralement, il demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : - Dire et juger que son action est recevable et non prescrite, - Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la société [3], En conséquence : - Fixer la majoration du capital versé à son taux maximal, - Juger que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - Fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : * Réparation du préjudice de la souffrance physique : 16 000 € * Réparation du préjudice de la souffrance morale : 30 000 € * Réparation du préjudice d'agrément : 16 000 € - Condamner la [4] à rembourser la somme de 2 000 € TTC correspondant à la rémunération du mandataire ad hoc outre le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient d'un montant de 19,45 €. À titre subsidiaire : - Dire que les dépenses incluant les frais et honoraires de désignation du mandataire ad hoc et les frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient seront supportées par la caisse primaire d'assurance maladie ; - Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [3] n'est ni présente, ni représentée. Par courrier du 29 octobre 2025, Maître [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [3] dans le cadre de la procédure a indiqué qu'il n'avait reçu aucune réponse ou pièces nécessaires pour assurer la défense de la société. Il a précisé que celle-ci ne serait donc pas représentée dans le cadre de la procédure. La Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales représentées par leur avocat, a demandé au tribunal de : - Constater que la Caisse des Dépôts et Consignations s'en rapportent sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - Dire et juger la demande de majoration de rente de Monsieur [F] mal fondée à l'égard de la Caisse des Dépôts et Consignation, - Constater que M. [F] n'a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite avec prise en compte de la maladie professionnelle que le 11 février 2025 et par conséquent ordonner un sursis à statuer sur ce point dès lors que sa demande est encore en étude, - Condamner Monsieur [F] ou tout succombant à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lorient Agglomération n'est ni présente, ni représentée à l'audience. La CPAM du Morbihan régulièrement représentée a pour sa part, demandé au pôle social de : In limine litis : - déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes incompétent au profit du Tribunal administratif, A titre subsidiaire : - Mettre hors de cause la caisse primaire dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie du 8 décembre 2022, En tout état de cause : - Condamner la partie succombante aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00439 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESLC 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe LE RAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffie, lors des débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 et lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 16 février 2026 et au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : S.E.L.A.S. [1] Es qualité de mandataire de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante - non représentée PARTIES APPELEES A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] / [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES COMMUNE [Localité 6] AGGLOMERATION [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante - non représentée 24/00439 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [F] a été employé par la société [3] du 11 juin 1979 au 11 septembre 2002 en qualité de caréneur. Alors agent territorial auprès de [Localité 8], Monsieur [F] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 12 décembre 2022. Par courrier du 14 février 2024, le Pôle Ressources de [Localité 6] Agglomération a notifié à Monsieur [C] [F] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau numéro 30B avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [F] a adressé une demande de conciliation à la CPAM dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [3], cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision rendue le 24 juin 2024 par le tribunal commerce de Lorient. Faute de conciliation, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025 et renvoyée à la demande des parties. A l'audience du 3 novembre 2025, Monsieur [C] [F] représenté par son avocat a maintenu ses demandes. Dans ses conclusions en réplique développées oralement, il demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : - Dire et juger que son action est recevable et non prescrite, - Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la société [3], En conséquence : - Fixer la majoration du capital versé à son taux maximal, - Juger que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - Fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : * Réparation du préjudice de la souffrance physique : 16 000 € * Réparation du préjudice de la souffrance morale : 30 000 € * Réparation du préjudice d'agrément : 16 000 € - Condamner la [4] à rembourser la somme de 2 000 € TTC correspondant à la rémunération du mandataire ad hoc outre le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient d'un montant de 19,45 €. À titre subsidiaire : - Dire que les dépenses incluant les frais et honoraires de désignation du mandataire ad hoc et les frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient seront supportées par la caisse primaire d'assurance maladie ; - Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [3] n'est ni présente, ni représentée. Par courrier du 29 octobre 2025, Maître [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [3] dans le cadre de la procédure a indiqué qu'il n'avait reçu aucune réponse ou pièces nécessaires pour assurer la défense de la société. Il a précisé que celle-ci ne serait donc pas représentée dans le cadre de la procédure. La Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales représentées par leur avocat, a demandé au tribunal de : - Constater que la Caisse des Dépôts et Consignations s'en rapportent sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - Dire et juger la demande de majoration de rente de Monsieur [F] mal fondée à l'égard de la Caisse des Dépôts et Consignation, - Constater que M. [F] n'a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite avec prise en compte de la maladie professionnelle que le 11 février 2025 et par conséquent ordonner un sursis à statuer sur ce point dès lors que sa demande est encore en étude, - Condamner Monsieur [F] ou tout succombant à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lorient Agglomération n'est ni présente, ni représentée à l'audience. La CPAM du Morbihan régulièrement représentée a pour sa part, demandé au pôle social de : In limine litis : - déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes incompétent au profit du Tribunal administratif, A titre subsidiaire : - Mettre hors de cause la caisse primaire dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie du 8 décembre 2022, En tout état de cause : - Condamner la partie succombante aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes : Aux termes de l'article L142-8 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01 janvier 2020), le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. L'article L142-1du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 16 décembre 2020) dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". L'article D 461-7 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 10 juin 2016) dispose enfin que : " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. " La CPAM du Morbihan soulève l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes au profit du tribunal administratif au motif que la maladie de Monsieur [F] en date du 8 décembre 2022 " plaques pleurales calcifiées ", a été reconnue comme imputable au service par son employeur [5] par arrêté du 14 février 2024. Elle ajoute que la maladie du 8 décembre 2022 ayant été reconnue par la collectivité territoriale [5], l'ensemble des dépenses en lien avec ladite maladie a été prise en charge par le régime spécial d'assurance maladie des fonctionnaires ; qu'en matière de litiges relatifs à la situation d'un agent, les règles de répartition des compétences juridictionnelles dépendent du statut de droit public ou de droit privé de l'agent en cause. Elle conclut que seul le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives à la protection sociale et à la réparation des conséquences dommageables subies du fait d'une maladie imputable au service par un agent public. Monsieur [F] ainsi que la [4] et la Caisse des Dépôts et Consignations ont conclu au rejet de l'incompétence matérielle soulevée au motif que le requérant a demandé la prise en charge de sa maladie professionnelle auprès de son dernier employeur qui était [5] même si sa maladie a été contractée au cours de son activité auprès de la société [3], employeur de droit privé. En l'espèce, Monsieur [C] [F] a été employé par la société [3] du 11 octobre 1979 au 11 septembre 2002 en qualité de caréneur. Il est établi et non contesté que la pathologie déclarée par M.[F] est liée à ses conditions de travail lorsqu'il exerçait en qualité de caréneur dans cette société. Monsieur [F] alors agent territorial auprès de [5] et affilié au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires a établi une demande de prise en charge de sa maladie professionnelle le 08 décembre 2022 auprès de [5], dernier employeur. Par requête du 15 juillet 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir établir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 8 décembre 2022. Monsieur [F] bénéficie du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles instituées par le code de la sécurité sociale dès lors qu'il agit sur le seul fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur (de droit privé) régi par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de rejeter l'incompétence matérielle soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et de retenir la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. SUR LA DEMANDE DE RECONAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [3]: Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Mr [F] expose qu'il est atteint de pathologies pleurales dues à l'inhalation de poussières d'amiante reconnues au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ce qui caractérise la violation de l'obligation de sécurité de résultat par son employeur. Il rappelle que l'entreprise [3] était spécialisée dans la construction de navires et de structures flottantes et dans la réparation et maintenant navale, que cette société utilisait en grande quantité l'amiante brute ou sous forme de toile, de tresse ou de panneaux, que ses collègues de travail confirment des conditions déplorables de travail dans une atmosphère de poussière d'amiante sans aucune protection, ni information pendant toute sa carrière professionnelle. Il affirme que la connaissance du danger de l'amiante devait être considérée comme générale et donc connue de l'employeur, que celui-ci avait nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par ce matériau en raison notamment de la taille et de l'importance de l'entreprise dans le monde industriel depuis de nombreuses années, que la faute inexcusable de la société [3] doit être reconnue au vu de ces éléments. En l'espèce il est établi par les collègues de travail de M. [F] que celui-ci a travaillé dans une atmosphère de poussière d'amiante sans protection : - Monsieur [Q] [S] [U] déclare ainsi : " Notre travail consistait au nettoyage, camouflage, dégraissage, retouche à bord avant les travaux d'application au pistolet de la peinture. Il y avait beaucoup de coactivité avec les soudeurs, tuyauteurs, mécaniciens, électriciens, menuisiers et calorifugeurs qui intervenaient en même temps que nous Les calorifugeurs enlevaient coussins ou matelas d'amiante sur les tuyauteries et échappements des machines ou des moteurs auxiliaires Nous ne savions pas à l'époque les risques que représentaient le fait de respirer des fibres ou poussières d'amiante suite au décalorifugeage de ces locaux. On ne portait pas de masque pour ces travaux et il n'y avait pas non plus de ventilation.” - Monsieur [J] [V] qui a travaillé de 1983 à 1996 indique quant à lui : " Nous travaillons à l'époque en sous-traitance à l'arsenal de [Localité 6] sur les navires de la Marine Nationale en construction mais aussi sur ceux qui étaient en réparation (grand carénage). Nous intervenions ensemble tous les jours de la semaine parfois pendant plusieurs semaines consécutives et cela plusieurs fois par an. Notre travail consistait à la préparation des locaux à bord (machines ou autres), nettoyage, camouflage, dégraissage, retouche avant peinture générale. Beaucoup d'autres spécialités, soudeurs, tuyauteurs, mécaniciens, électriciens et calorifugeurs intervenaient simultanément parfois. Les calorifugeurs enlevaient les bandelettes, coussins ou matelas d'amiante sur les tuyauteries, gaines et échappements moteurs. Il s'en dégageait des multitudes de particules de poussière ou fibres d'amiante souvent propulsées avec des soufflettes, meules dont se servaient les salariés des autres entreprises intervenantes. Nous ignorions à l'époque les risques que représentait l'inhalation de ces fibres ou particules amiantées Nous ne portions pas de protection individuelle pour les travaux de préparation à la peinture. Il n'y avait pas non plus de protection collective (appareil de ventilation) lors de ces travaux.” Il résulte ainsi de ces différents éléments et témoignages que M. [F] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et pendant toute la durée de celle-ci, sans aucune protection, ni information sur les dangers de l'amiante et les risques encourus. La société [3] spécialisée dans la construction et la réparation navales ne pouvait ignorer les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955. Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante. Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. L'exposition professionnelle de M. [F] aux poussières d'amiante et l'absence de protection, individuelle ou collective sont établies, ainsi que la conscience que la société [3] devait avoir du danger présenté par la présence de poussière d'amiante et à laquelle ses salariés étaient exposés. Il y a lieu en conséquence de reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [F]. Sur les conséquences de la faute inexcusable En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l 'article D 461-7 du code de la sécurité sociale que conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L 431-1 et des articles L 432-1et L 461-1, la charge des prestations, indemnités, et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D 461-1-1. Dans le cas où à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. Sur la majoration du capital : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L 452 - 2 du code de la sécurité sociale indique que dans les cas mentionnés à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. M. [C] [F] demande la majoration du capital qui a été versé par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales et de la Caisse des Dépôts et Consignations et sollicite que cette majoration suive l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle. La Caisse des Dépôts et Consignations rappelle quant à elle que la majoration de rente donc se prévaut M. [F] en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux prestations d'invalidité versées par la [4]. Elle concerne uniquement les prestations d'invalidité versées par le régime général notamment la rente AT/MP. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la [4] a informé M. [F] le 17 octobre 2025 qu'il lui était accordé une rente invalidité fixée à 5% de son dernier traitement brutal indiciaire à compter du 8 décembre 2022, le conseil médical ayant reconnu, lors de sa séance du 8 février 2024, l'imputabilité de sa maladie professionnelle avec un taux d'IPP fixé à 5 %. Dès lors que M. [F] perçoit une rente au titre de la maladie professionnelle versée par la [4], celle-ci revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés aux livres IV du code de la sécurité sociale, il revient à cet organisme social auquel était affiliée la victime à la date de la première constatation médicale de la maladie d'assurer la charge des prestations, indemnités, et rentes inhérentes à l'affection constatée avant de récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable a été établie, les majorations d'indemnités et de rente ou capital allouée à ce titre. Il convient de faire droit à la demande de majoration du capital versé par la [4] à son taux maximal. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [F]: - Sur la souffrance physique : M.[F] expose qu'il a ressenti les premiers signes de sa maladie bien avant qu'elle ne lui soit diagnostiquée en 2020, qu'un scanner thoracique réalisé le 6 octobre 2020 a mis en évidence des plaques pleurales confirmées par un nouveau scanner réalisé le 8 décembre 2022, qu'il nécessite désormais une surveillance médicale stricte et souffre d'une dyspnée à l'effort. Il sollicite la réparation de sa souffrance physique à hauteur de 16 000 €. M.[F] est atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 16 octobre 2020 alors qu'il était âgé de 62 ans. Il souffre d'une dyspnée à l'effort qui sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 5 000 €. - Sur la souffrance morale : M. [F] fait valoir qu'il connaît le caractère incurable, irréversible, et évolutif de sa maladie, que sa douleur morale est d'autant plus grande qu'il se sent victime d'une grande injustice. Il sollicite une indemnité de 30 000 € pour réparer la souffrance morale qu'il subit. Les souffrances morales sont établies par le seul fait que M. [F] vit dans une grande angoisse connaissant l'évolution possible de sa pathologie. Cette perspective d'une évolution défavorable est majorée par un sentiment d'injustice s'agissant d'une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer sinon réduire les risques d'exposition. Ces souffrances seront réparées par l'allocation d'une somme de 15 000 €. - Sur le préjudice d'agrément : M. [F] sollicite une indemnité de 16 000 € en réparation du préjudice d'agrément exposant avoir renoncé à de nombreuses activités sportives et notamment de course à pied du fait de ses difficultés respiratoires. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité. En l'espèce, les attestations de l'entourage de la victime établissent l'abandon progressif des activités de loisirs que celle-ci pratiquait régulièrement avant que le diagnostic de plaques pleurales calcifiées soient posées. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 €. Sur les frais de désignation du mandataire ad hoc: M. [F] demande le remboursement des frais de désignation du mandataire ad hoc au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et notamment la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc à hauteur de 2 000 € et le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient pour un montant de 19,45 €. Par courrier du 29 octobre 2025, Maître [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [3] dans le cadre de la procédure a indiqué qu'il n'avait reçu aucune réponse ou pièces nécessaires pour assurer la défense de la société. Il a précisé que celle-ci ne serait donc pas représentée dans le cadre de la procédure. Il n'est en outre pas justifié du versement du montant de la provision. Il y a lieu en conséquence de débouter M.[F] de sa demande de remboursement des frais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société [3] ayant été radiée depuis le 13 janvier 2016 et n'ayant donc plus d'existence juridique, les demandes formulées par M. [F] en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile sont rejetées. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM : Aucune demande n'étant dirigée contre la CPAM, sa demande de mise hors de cause est sans objet. Sur l'exécution provisoire : S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la CPAM Morbihan ; DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M.[F] ; DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [F] est due à la faute inexcusable de la société [3] ; FIXE la majoration du capital versé à M. [F] à son taux maximal ; DIT que cette majoration suivra l'éventuelle évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ; FIXE l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [F] selon les modalités suivantes : - 5 000 € Au titre de la réparation du préjudice de la souffrance physique - 15 000 € au titre de la réparation du préjudice de la souffrance morale - 6 000 € au titre de la réparation du préjudice d'agrément CONDAMNE la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ([4]) à payer les indemnisations fixées à Monsieur [F] ; DEBOUTE Monsieur [F] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la CPAM du Morbihan de ses demandes ; DEBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignations de l'ensemble de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépenses qu'il a exposées y compris Les frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lorient d'un montant de 19,45 €. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dee87cdc6046d47c1975c
Données disponibles
- Texte intégral