Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deea2cdc6046d47c199ec
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 11 juillet 2025, la société [1] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 21 mai 2025 confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Q] [M], sa salariée, le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [1], - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, En conséquence, - déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2024 déclaré par Mme [M], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - rejeter les demandes de la société [1], - dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 septembre 2024 déclaré par [Q] [M] et de la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00444 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2WD 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [X] [K], juriste, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00444 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 11 juillet 2025, la société [1] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 21 mai 2025 confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Q] [M], sa salariée, le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, la société [1] est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [1], - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, En conséquence, - déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2024 déclaré par Mme [M], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - rejeter les demandes de la société [1], - dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 septembre 2024 déclaré par [Q] [M] et de la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE ET LE CARACTERE DILIGENT DE L'ENQUETE L'employeur considère qu'en ayant omis de l'entendre, de consulter le médecin-conseil et de diligenter une enquête plus étayée, la caisse a manqué au principe du contradictoire et de loyauté justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. En l'espèce, le 13 septembre 2024, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, [Q] [M]. La société [1] n'a émis aucune réserve. De son côté, la caisse a adressé un courrier à la société demanderesse le 2 octobre 2024 réceptionné le 7 octobre 2024, l'informant de la date d'ouverture et de clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier de sa salariée et de formuler ses observations du 25 novembre 2024 au 6 décembre 2024 avant que sa décision n'intervienne. La caisse a également procédé à une enquête sur les circonstances de l'accident après réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical en invitant [Q] [M] et son employeur à renseigner un questionnaire qu'ils ont complété. Le pôle social constate ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a bien respecté son obligation d'information. En outre, il a été démontré par la caisse que le " questionnaire assuré " complété par [Q] [M] faisait bien partie des éléments du dossier mis à la disposition de l'employeur pour consultation. Enfin, la caisse n'est pas systématiquement tenue, à la réception d'une déclaration d'accident du travail, de saisir pour avis son médecin-conseil (Cass.civ. 2ème, 18 février 2010, n°08-21.960). Il convient dès lors de considérer que les actes d'enquête ont été diligents et suffisants pour statuer sur la prise en charge. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté. SUR LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. En l'espèce le pôle social, réuni sa formation collégiale, constate : - que le malaise dont a été victime [Q] [M] est survenu au temps et sur le lieu du travail le 10 septembre 2024 à 13 h 20 (horaires de travail de la salariée ce jour là : 8h00 - 12h30 et 13h15-15h45), - que [Q] [M] n'a pas terminé sa journée de travail et a été transportée immédiatement au centre hospitalier Centre Bretagne de [Localité 3], - que [Q] [M] a expliqué que l'accident était survenu dans un contexte de stress intense, lié au changements répétés de planning, à la pression pour terminer la tournée dans les délais impartis, à l'accumulation de fatigue et à une charge mentale et de stress depuis plusieurs mois avec des conditions météorologiques rendant parfois difficile le travail en extérieur, - que le certificat médical initial a été établi le jour même et qu'il décrit des lésions qui sont compatibles avec les explications données par la salariée, - que l'employeur a eu connaissance de l'accident le 11 septembre 2024 à 10 h 00 soit dans un temps proche de l'accident, - que l'employeur a confirmé la présence d'un témoin au moment de l'accident du travail, - que l'employeur n'a émis aucune réserve. Par conséquent, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l'employeur échoue à démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail de sa salariée. Les demandes de la société [1] sont en conséquence rejetées. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La société [1] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de la société [1]. CONDAMNE la société [1] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deea2cdc6046d47c199ec
Données disponibles
- Texte intégral