Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deea5cdc6046d47c19a0e
- Date
- 13 avril 2026
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FAITS ET POCEDURE Par lettre recommandée postée le 12 août 2025, [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 17 juin 2025, qui s'en remettant à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses maladies du 2 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [M] [X] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin : * de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de ses maladies professionnelles et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, * de dire si ses pathologies (tendinite Achilléenne droite et tendinite Achilléenne gauche) présentent un lien direct avec son travail habituel, - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - réserver les dépens. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à la justice quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Procédure
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Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HV 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00501 FAITS ET POCEDURE Par lettre recommandée postée le 12 août 2025, [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 17 juin 2025, qui s'en remettant à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses maladies du 2 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [M] [X] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin : * de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de ses maladies professionnelles et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, * de dire si ses pathologies (tendinite Achilléenne droite et tendinite Achilléenne gauche) présentent un lien direct avec son travail habituel, - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - réserver les dépens. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à la justice quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit, SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins : - de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, - de dire si les pathologies présentées par [M] [X] sont directement causées par son travail habituel, - de faire toute observation utile. SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE. ORDONNE l'exécution provisoire. RESERVE les dépens. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deea5cdc6046d47c19a0e
Données disponibles
- Texte intégral