Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deeb0cdc6046d47c19b20
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 057 200 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE A l'issue d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Bretagne portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019, Mme [E] s'est vu notifier une lettre d'observation du 21 août 2019 portant sur le chef de : " travail dissimulé par dissimulation d'activité : auto entrepreneur - chiffre d'affaires non déclaré en totalité ou en partie - assiette réelle ". L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 8 juin 2022 tendant au paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que des majorations de retard y afférentes pour un montant total de 30 572 €. Mme [E] a contesté cette mise en demeure le 23 juin 2022 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2022. Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 10 novembre 2022. Le 13 juillet 2022, l'URSSAF a adressé à Mme [E] une mise en demeure annule et remplace la mise en demeure du 8 juin 2022 afin de réclamer le paiement des cotisations litigieuses. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 janvier 2023, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une contestation de la procédure de redressement dans le cadre du contrôle de son activité d'autoentrepreneur par l'URSSAF. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation administrative le 27 mai 2024. Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l'URSSAF Bretagne a sollicité le réenrôlement de l'affaire. A l'audience du 3 novembre 2025, Mme [T] [E] représentée par son avocat a maintenu son recours. Dans ses conclusions, Mme [E] sollicitait du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : A titre principal : - Dire et juger nulle la mise en demeure délivrée à Mme [E] le 8 juin 2022, - Dire et juger que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, En conséquence : - Débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins, et conclusions, - Condamner l'URSSAF outre aux entiers dépens à verser la somme de 1500 € à Mme [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre subsidiaire : - Dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'infraction de travail dissimulée pour les années 2014 et 2015, - Dire et juger que les cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 sont prescrites, - Ordonner la remise des majorations et pénalités. En réplique, l'URSSAF Bretagne régulièrement représentée a demandé le rejet des demandes de Mme [E]. Dans ses conclusions n°2, elle sollicitait du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : - Valider le chef de redressement " travail dissimulé par dissimulation d'activité : auto entrepreneur - chiffre d'affaires non déclaré en totalité ou en partie” - assiette réelle notifiée par lettre d'observation du 21 août 2019 pour un montant ramené à 15 558 € dont 12 518 € de cotisations et 3 040 € de majoration de redressement, - Valider la mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant ramené à 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majoration de redressement et 1 899 € de majoration de retard, - Condamner Mme [T] [E] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majoration de redressement et 1 899 € de majoration de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement, - Débouter Mme [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [T] [E] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYKY 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe au puis le délibéré a été prorogé successivement au 16 février2026 et au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric BIRRIEN, avocat au barreau de RENNES PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BRETAGNE Centre de Gestion PAM [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00218 FAITS ET PROCEDURE A l'issue d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Bretagne portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019, Mme [E] s'est vu notifier une lettre d'observation du 21 août 2019 portant sur le chef de : " travail dissimulé par dissimulation d'activité : auto entrepreneur - chiffre d'affaires non déclaré en totalité ou en partie - assiette réelle ". L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 8 juin 2022 tendant au paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que des majorations de retard y afférentes pour un montant total de 30 572 €. Mme [E] a contesté cette mise en demeure le 23 juin 2022 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2022. Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 10 novembre 2022. Le 13 juillet 2022, l'URSSAF a adressé à Mme [E] une mise en demeure annule et remplace la mise en demeure du 8 juin 2022 afin de réclamer le paiement des cotisations litigieuses. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 janvier 2023, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une contestation de la procédure de redressement dans le cadre du contrôle de son activité d'autoentrepreneur par l'URSSAF. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation administrative le 27 mai 2024. Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l'URSSAF Bretagne a sollicité le réenrôlement de l'affaire. A l'audience du 3 novembre 2025, Mme [T] [E] représentée par son avocat a maintenu son recours. Dans ses conclusions, Mme [E] sollicitait du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : A titre principal : - Dire et juger nulle la mise en demeure délivrée à Mme [E] le 8 juin 2022, - Dire et juger que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, En conséquence : - Débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins, et conclusions, - Condamner l'URSSAF outre aux entiers dépens à verser la somme de 1500 € à Mme [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre subsidiaire : - Dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'infraction de travail dissimulée pour les années 2014 et 2015, - Dire et juger que les cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 sont prescrites, - Ordonner la remise des majorations et pénalités. En réplique, l'URSSAF Bretagne régulièrement représentée a demandé le rejet des demandes de Mme [E]. Dans ses conclusions n°2, elle sollicitait du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : - Valider le chef de redressement " travail dissimulé par dissimulation d'activité : auto entrepreneur - chiffre d'affaires non déclaré en totalité ou en partie” - assiette réelle notifiée par lettre d'observation du 21 août 2019 pour un montant ramené à 15 558 € dont 12 518 € de cotisations et 3 040 € de majoration de redressement, - Valider la mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant ramené à 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majoration de redressement et 1 899 € de majoration de retard, - Condamner Mme [T] [E] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majoration de redressement et 1 899 € de majoration de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement, - Débouter Mme [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [T] [E] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la mise en demeure : Mme [E] fait valoir qu'elle a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 30 572 € dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure du 8 juin 2022 alors qu'il avait été porté à sa connaissance, dans la lettre d'observations, que le montant du redressement serait de 26 664 € (21 331€ +5 333 €). Elle en déduit que cette discordance porte atteinte au principe du contradictoire et qu'elle ne lui permet pas d'apprécier, ni de contester le quantum des sommes réclamées. Elle soutient également que l'URSSAF ne justifie nullement de la manière dont elle a effectué son calcul de reconstitution de chiffre d'affaires et par conséquent du rappel des cotisations. Elle conclut qu'elle ne pouvait connaître ni la nature, ni la cause, ni l'étendue de son obligation. L'URSSAF Bretagne réplique que l'étude comparée de la lettre d'observations et de la mise en demeure adressée à Mme [E] permet de connaitre les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés de sorte que le moyen soulevé de la nullité de la mise en demeure doit être écarté. Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). L'exigence de motivation de la mise en demeure n'impose pas que soient mentionnées aussi les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (2e Civ., 24 septembre 2020,n° 19-17.802). Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565 ; 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.510 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.851). En l'espèce, l'URSSAF a délivré à Mme [E] une première mise en demeure du 8 juin 2022 pour un montant total de 30 572 € qui fait référence à la lettre d'observation en date du 21 août 2019. Une seconde mise en demeure a été adressée à Mme [E] le 13 juillet 2022 pour un montant total de 30 572 € qui fait référence à la lettre d'observation en date du 21 août 2019 " confirmée ou révisée par courrier du 21 août 2019 " et dont le détail est identique à la mise en demeure du 8 juin 2022. Les deux mises en demeure mentionnent outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - La nature des sommes dues à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations, et pénalités, - Les motifs de la mise en recouvrement et la période de référence : " Contrôle Article R 243-59 du code de la sécurité sociale et L 8221-1 du code du travail au titre de la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1 janvier 2026 au 31 décembre 2026, du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1 janvier 2019 au 30 juin 2019 ", - Le montant des sommes réclamées année par année en distinguant les cotisations et contributions sociales, les majorations de retard et les majorations de redressement complémentaires telles que rappelées en page 2 de la mise en demeure. Dès lors, les mises en demeure comportent l'ensemble des mentions permettant à la cotisante de connaître précisément la nature, la cause, et l'étendue de son obligation. Il convient en outre de constater que les montants des sommes réclamées sont strictement identiques aux sommes mentionnées dans la lettre d'observations du 21 août 2019 à savoir : - Un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 21 331 €, - Les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de sécurité sociale, - Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L 243 -7 -7 du code de la sécurité sociale pour un montant de 5 333 €. Les mises en demeure comportant l'ensemble des mentions permettant à Mme [E] de connaître précisément la nature, la cause, et l'étendue de son obligation sont par conséquent régulières. En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence du moyen relatif à l'étendue de l'assiette des sommes soumises à cotisations sur la seule régularité de la mise en demeure comme le fait Mme [E]. Etant observé que la lettre d'observation mentionne, année par année, le montant des cotisations dues après examen de l'ensemble des relevés bancaires de la cotisante et reconstitution du chiffre d'affaires réalisé depuis l'immatriculation comme auto entrepreneur, et que Mme [E] n'a fait valoir aucune observation dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre d'observations du 21 août 2019 réceptionné le 23 août 2019 sur l'assiette des sommes soumises à cotisations. La nullité de la mise en demeure soulevée par Mme [E] est en conséquence rejetée. Sur la prescription des cotisations : A titre subsidiaire, Mme [E] soulève la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2014 et 2015 faute pour l'URSSAF d'établir l'infraction de travail dissimulé. L'URSSAF Bretagne rappelle que Mme [E] a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé par dissimulation d'activité de sorte que les délais de prescription des cotisations de sécurité sociale sont portés à 5 ans. Elle ajoute que la lettre d'observation litigieuse a été réceptionnée par la cotisante le 23 août 2019 et que la période contradictoire a pris fin 30 jours plus tard, Mme [E] n'ayant pas formulé d'observations. Elle rappelle que la mise en demeure litigieuse a été adressée le 13 juillet 2022 et qu'en conséquence seules les cotisations réclamées au titre des années 2014 et 2015 sont touchées par la prescription. L'article L 244- 3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin d'année au titre de laquelle elles sont dues pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants Cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues." L'article L 244-11 du même code précise qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés notamment à l'article L 244- 3 sont portés à 5 ans. Il ressort des observations tant de Mme [E] que de l'URSSAF Bretagne que les cotisations réclamées au titre des années 2014 et 2015 sont touchées par la prescription, l'URSSAF rappelant néanmoins que les vérifications et les cotisations réclamées le sont dans le cadre des infractions relatives au travail dissimulé. Mme [E] n'a pas contesté la matérialité de l'infraction de travail dissimulé lors de la procédure de vérification : elle a d'ailleurs reconnu n'avoir pas déclaré l'intégralité de ses chiffres d'affaires auprès de l'URSSAF sur la période contrôlée. Elle n'a pas plus formulé d'observations à réception de la lettre d'observations du 21 août 2019 sur la matérialité de l'infraction. Il est également rappelé qu'un procès-verbal a été rédigé et transmis au procureur de la république le 14 août 2019 (pièce 5 de l'URSSAF). L'article L.8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou dans les départements de la Moselle du Bas Rhin et du Haut Rhin au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation 2° . Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vue des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité Après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L 613 - 4 du code de la sécurité sociale.” Dès lors que Madame [E] n'a pas déclaré l'intégralité de ses chiffres d'affaires auprès de l'URSSAF, l'infraction de travail dissimulée est caractérisée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la prescription des cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 conformément aux demandes respectives des parties, aucune autre demande n'étant faite par Mme [E] dans le présent litige. Il convient en conséquence de valider le chef de redressement " Travail dissimulé par dissimulation d'activité " notifié par lettre d'observations du 21 août 2019 pour un montant ramené à 15 558 € dont 12 518 € de cotisations et 3 040 € de majorations de redressement et de valider la mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant ramené à 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majorations de redressement et 1 899 € de majorations de retard. Mme [E] est en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majorations de redressement et 1 899 € de majorations de retard sans préjudice de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.". En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. " Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort DÉCLARE régulière la mise en demeure du 13 juillet 2022 ; DÉCLARE régulière la procédure de redressement entreprise par l'URSSAF à l'encontre de Mme [E] ; DIT prescrites les cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 ; [Q] le chef de redressement " Travail dissimulé par dissimulation d'activité " notifié par lettre d'observations du 21 août 2019 pour un montant ramené à 15 558 € dont 12 518 € de cotisations et 3 040 € de majorations de redressement ; [Q] la mise en demeure du 13 juillet 2022 pour un montant ramené à 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majorations de redressement et 1 899 € de majoration de retard ; CONDAMNE Mme [E] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 17 097 € dont 12 518 € de cotisations, 3 040 € de majorations de redressement et 1 899 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment des frais d’irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deeb0cdc6046d47c19b20
Données disponibles
- Texte intégral