Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deebacdc6046d47c19bf2
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 867 100 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 25 février 2025, [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à un indu d'indemnités journalières lui ayant été notifié par lettre recommandée le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 septembre 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [Y] [W] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien-fondé le recours de [Y] [W], - juger que [Y] [W] n'a pas travaillé sur son exploitation agricole du 25 juin au 30 septembre 2020, - juger que [Y] [W] n'a perçu aucune rémunération de l'EARL [W] du 25 juin au 30 septembre 2020, - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, - annuler la notification de payer la somme de 3 898,44 € au titre du prétendu trop-perçu, - annuler la notification de payer la somme de 389,84 € en cas de fraude, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considération prise tant de l'équité, que de la situation économique de [Y] [W], - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer pour le bien fondé de l'indu d'un montant de 4 288,28 €, - condamner [Y] [W] à verser à la caisse primaire la somme de 4 288,28 € correspondant au montant de cet indu, - rejeter la demande de [Y] [W] réclamant l'annulation de l'indu de 4 288,28 €, - rejeter la demande de dommages et intérêts de [Y] [W], - rejeter la demande de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [Y] [W] à verser la somme de 1 500 € à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXR4 88E Demande en paiement de prestations notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00135 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 25 février 2025, [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à un indu d'indemnités journalières lui ayant été notifié par lettre recommandée le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 septembre 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, [Y] [W] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - déclarer recevable et bien-fondé le recours de [Y] [W], - juger que [Y] [W] n'a pas travaillé sur son exploitation agricole du 25 juin au 30 septembre 2020, - juger que [Y] [W] n'a perçu aucune rémunération de l'EARL [W] du 25 juin au 30 septembre 2020, - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, - annuler la notification de payer la somme de 3 898,44 € au titre du prétendu trop-perçu, - annuler la notification de payer la somme de 389,84 € en cas de fraude, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considération prise tant de l'équité, que de la situation économique de [Y] [W], - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer pour le bien fondé de l'indu d'un montant de 4 288,28 €, - condamner [Y] [W] à verser à la caisse primaire la somme de 4 288,28 € correspondant au montant de cet indu, - rejeter la demande de [Y] [W] réclamant l'annulation de l'indu de 4 288,28 €, - rejeter la demande de dommages et intérêts de [Y] [W], - rejeter la demande de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [Y] [W] à verser la somme de 1 500 € à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR L'INDU D'INDEMNITES JOURNALIERES L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. " L'article L. 323-6 du même code dispose : " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. " L'article L. 1302 du code civil dispose : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. " L'article L. 1302-1 du code civil dispose : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." Il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, faute de quoi il sera tenu de restituer à la caisse les indemnités versées à tort. En l'espèce, [Y] [W] exerce une activité salariée de conducteur de bus depuis le 1er février 2011. Il a également développé depuis le mois d'avril 2011, et sur son temps libre, une activité d'exploitant agricole d'élevage bovin et porcin au sein de l'EARL [W]. [Y] [W] a été placé en arrêt maladie et a perçu du 25 juin au 30 septembre 2020 la somme de 4 177,74 € au titre d'indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Le 5 novembre 2024, cette dernière lui a notifié un indu de 4 288,28 € considérant qu'il avait bénéficié d'indemnités journalières sur la période du 25 juin au 30 septembre 2020 sans respecter l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée telle que prévue à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale mais également qu'il avait perçu des revenus à ce titre sur la période litigieuse. M. [W] a donc saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision et, faute de réponse, a saisi la juridiction sociale. A l'appui de sa contestation, M. [W] joint aux débats diverses attestations de membres de sa famille certifiant l'avoir remplacé sur l'exploitation agricole du 25 juin au 30 septembre 2020 au titre de l'entraide familiale. M. [W] fournit également son avis d'imposition 2021 sur ses revenus 2020 qui démontrent qu'il a perçu une rémunération négative au titre de ses revenus agricoles en 2020 (- 18 671 €), ainsi que son compte bancaire et celui de l'entreprise qui laissent apparaître que le compte personnel de M. [W] a été débité de 12 100 € du 25 au 30 septembre 2020 pour créditer le compte bancaire de l'entreprise agricole. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ne rapporte pas la preuve que M. [W] a exercé une activité non autorisée du 25 juin au 30 septembre 2020. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et d'annuler l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 5 novembre 2024. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En l'espèce, M. [W] demande au pôle social de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral en raison de la faute commise par cette dernière, M. [W] soutenant que la commission de recours amiable disposait de tous les éléments nécessaires pour conclure qu'il n'avait pas travaillé au sein de son exploitation agricole, ni perçu de rémunération du 25 juin au 30 septembre 2020. Le pôle social, décide collégialement de faire droit à la demande de [Y] [W] et condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée à verser à [Y] [W] la somme de 1 500 € à ce titre. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de [Y] [W]. ANNULE l'indu notifié à [Y] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 5 novembre 2024. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à [Y] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deebacdc6046d47c19bf2
Données disponibles
- Texte intégral