Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deec1cdc6046d47c19cab
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 758 668 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF de Bretagne a signifié le 8 janvier 2025 à [O] [V] une contrainte décernée le 7 janvier 2025 le sommant de verser la somme de 7 586,68 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2020, une régularisation de l'année 2020, des mois d'août et septembre 2021, des mois d'avril, mai, juin et septembre 2022. Par lettre recommandée postée le 4 février 2025, [O] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2025 puis l'affaire a été pour renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [O] [V], - valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à 4 333,68 €, soit 4 317,68 € de cotisations et 16 € de majorations de retard, - condamner [O] [V] à verser à l'URSSAF la somme de 4 333,68 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations, - condamner [O] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 96,60 €, - débouter [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [O] [V] aux dépens. En défense, [O] [V] comparait en personne et sollicite un échéancier de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAL 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne Formule exécutoire délivrée le : 25/00096 FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF de Bretagne a signifié le 8 janvier 2025 à [O] [V] une contrainte décernée le 7 janvier 2025 le sommant de verser la somme de 7 586,68 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2020, une régularisation de l'année 2020, des mois d'août et septembre 2021, des mois d'avril, mai, juin et septembre 2022. Par lettre recommandée postée le 4 février 2025, [O] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2025 puis l'affaire a été pour renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [O] [V], - valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à 4 333,68 €, soit 4 317,68 € de cotisations et 16 € de majorations de retard, - condamner [O] [V] à verser à l'URSSAF la somme de 4 333,68 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations, - condamner [O] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 96,60 €, - débouter [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [O] [V] aux dépens. En défense, [O] [V] comparait en personne et sollicite un échéancier de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, le 4 février 2025 [O] [V] a formé opposition à une contrainte du 7 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 8 janvier 2025. Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LA DEMANDE D'ECHEANCIER DE PAIEMENT L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. [...]" En l'espèce, M. [V] sollicite un échéancier de paiement. En application de l'article R. 243-21 susvisé, les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de sécurité sociale. Cette demande est irrecevable. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [O] [V] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. " [O] [V] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de [O] [V] irrecevable pour cause de forclusion. RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. CONDAMNE [O] [V] aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [O] [V] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deec1cdc6046d47c19cab
Données disponibles
- Texte intégral