Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a1deec4cdc6046d47c19ce4
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 29 200 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF de Bretagne a signifié le 2 juillet 2025 à [L] [Q] une contrainte décernée le 24 juin 2025 le sommant de verser la somme de 292 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025. Par lettre recommandée postée le 24 juillet 2025, [L] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [L] [Q], - valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 292 €, soit 279 € de cotisations et 13 € de majorations de retard, - condamner [L] [Q] à verser à l'URSSAF la somme de 292 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations, - condamner [L] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,23 €, - débouter [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [L] [Q] aux dépens. En défense, [L] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3BU 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et non représenté Formule exécutoire délivrée le : 25/00477 FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF de Bretagne a signifié le 2 juillet 2025 à [L] [Q] une contrainte décernée le 24 juin 2025 le sommant de verser la somme de 292 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025. Par lettre recommandée postée le 24 juillet 2025, [L] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [L] [Q], - valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 292 €, soit 279 € de cotisations et 13 € de majorations de retard, - condamner [L] [Q] à verser à l'URSSAF la somme de 292 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations, - condamner [L] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,23 €, - débouter [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [L] [Q] aux dépens. En défense, [L] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, le 24 juillet 2025 [L] [Q] a formé opposition à une contrainte du 24 juin 2025 qui lui a été signifiée le 2 juillet 2025. Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [L] [Q] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. " [L] [Q] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [L] [Q] à l'audience. DECLARE le recours de [L] [Q] irrecevable pour cause de forclusion. RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. CONDAMNE [L] [Q] aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [L] [Q] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1deec4cdc6046d47c19ce4
Données disponibles
- Texte intégral