Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def40cdc6046d47c1a816
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2024, Madame [K] [W] née [L] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2025. L’endettement total a été fixé à 4.085,28 euros à l’égard de la société [1], actuel bailleur. Par décision du 14 mars 2025, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La SOCIÉTÉ [1] a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025, renvoyée aux 10 décembre 2025 puis 11 février 2026 pour mise en état du débiteur. A l’audience, Madame [K] [W] née [L], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, outre la condamnation du créancier requérant à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1], régulièrement représentée par un salarié, a maintenu son recours et sollicité le prononcé d’un moratoire. Elle a déclaré une dette de 4.434,19 euros au jour de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 11 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [K] [W] née [L] représentée, a produit un justificatif complémentaire de la situation exposée à l’audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ JUGEMENT DU : 08 Avril 2026 DEBITEUR : Madame [K] [W] N° RG 25/00035 N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES JUGEMENT du 08 AVRIL 2026 Sur la contestation formée par : DEMANDEUR : CREANCIER : S.A. [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [A] [R] (Salariée) muni d'un pouvoir spécial à l'encontre des mesures imposées à l'égard de : DEFENDEUR : DEBITEUR : Madame [K] [L] épouse [W], Née le 11 Août 1955 à [Localité 3] (MAROC) Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d'EURE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2024, Madame [K] [W] née [L] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2025. L’endettement total a été fixé à 4.085,28 euros à l’égard de la société [1], actuel bailleur. Par décision du 14 mars 2025, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La SOCIÉTÉ [1] a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025, renvoyée aux 10 décembre 2025 puis 11 février 2026 pour mise en état du débiteur. A l’audience, Madame [K] [W] née [L], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, outre la condamnation du créancier requérant à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1], régulièrement représentée par un salarié, a maintenu son recours et sollicité le prononcé d’un moratoire. Elle a déclaré une dette de 4.434,19 euros au jour de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 11 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [K] [W] née [L] représentée, a produit un justificatif complémentaire de la situation exposée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la SOCIÉTÉ [1] le 18 avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 mars 2025. Sur le bien-fondé du recours : En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L741-2. L'article L. 724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Madame [K] [W] née [L] est âgée de 70 ans, veuve et sans personne à charge. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement la concernant, ce qui signifie que le rétablissement personnel n’est pas de droit, et que le tribunal doit s’assurer que les mesures « classiques » (plan de remboursement, moratoire) ne suffiront pas à redresser sa situation et permettre un remboursement même partiel des dettes. Selon les déclarations de Madame [K] [W] née [L], son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon les justificatifs produits, sa situation est la suivante : Il en ressort une absence de capacité de remboursement, rendant impossible l’établissement d’un plan. S’agissant d’un éventuel moratoire, celui-ci n’apparaît pas pertinent au regard de l’âge de Madame [K] [W] née [L] et de l’absence de perspectives à meilleure fortune. Par conséquent, il convient de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Il n’y a pas lieu de condamner la société [1] au titre des frais irrépétibles, les moyens soulevés par le créancier apparaissant parfaitement légitime s’agissant d’un premier dossier de surendettement donnant exceptionnellement lieu à effacement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, RECOIT le recours formé par la SOCIÉTÉ [1]; DIT que la situation de Madame [K] [W] née [L] est irrémédiablement compromise; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [W] née [L] à compter de ce jour ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu'elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale, RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Madame [K] [W] née [L] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience ou qui n'ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def40cdc6046d47c1a816
Données disponibles
- Texte intégral