Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def44cdc6046d47c1a87a
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 44 259 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2025, Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation. La demande a été déclarée recevable le 14 mars 2025. L’endettement total a été fixé à 2.442,59 euros, intégralement constitué d’une dette déclarée par la SOCIÉTÉ [2]. Par décision du 25 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La SOCIÉTÉ [2], créancière et bailleresse, a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 juin 2025 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 novembre 2025, renvoyée au 11 février 2026 pour mise en état des parties. A l’audience du 11 février 2026, la société [2] s’est référée à son recours initial, sollicitant de voir déclarer les débiteurs irrecevables à l’examen de leur situation de surendettement compte-tenu de leur mauvaise foi et, subsidiairement, de voir renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu’un moratoire. Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C], assistés de leur conseil commun, ont sollicité le rejet des demandes de la partie adverse et la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 12 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [L] [C] a transmis des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 DEBITEURS : Madame [G] [P] Monsieur [L] [C] N° RG 25/00046 N° Portalis DBXU-W-B7J-IFJF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026 Sur la contestation formée par : DEMANDEUR : CREANCIER : S.A. [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparante et représentée par Madame [T] [W] à l'encontre des mesures imposées à l'égard de : dans la procédure envers : DEFENDEURS : DEBITEURS : Madame [G] [V], [D], [N], [J] [P], Née le 25 Juillet 2000 à [Localité 3] (27) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparante et représentée par Maître Christelle BEAUVALET - avocat au barreau de l'Eure Monsieur [L] [O], [A] [C], Né le 03 Juin 1997 à [Localité 3] (27) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparant et représenté par Maître Christelle BEAUVALET - avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort, susceptible de rétractation EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2025, Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation. La demande a été déclarée recevable le 14 mars 2025. L’endettement total a été fixé à 2.442,59 euros, intégralement constitué d’une dette déclarée par la SOCIÉTÉ [2]. Par décision du 25 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La SOCIÉTÉ [2], créancière et bailleresse, a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 juin 2025 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 novembre 2025, renvoyée au 11 février 2026 pour mise en état des parties. A l’audience du 11 février 2026, la société [2] s’est référée à son recours initial, sollicitant de voir déclarer les débiteurs irrecevables à l’examen de leur situation de surendettement compte-tenu de leur mauvaise foi et, subsidiairement, de voir renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu’un moratoire. Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C], assistés de leur conseil commun, ont sollicité le rejet des demandes de la partie adverse et la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 12 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [L] [C] a transmis des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SOCIÉTÉ [2] le 22 mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 5 mai 2025. Sur le bien-fondé du recours : Sur l’absence de bonne foi alléguée et la demande d’irrecevabilité : Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. » En l’espèce, le créancier requérant ne prouve ni même n’allègue de l’existence de manœuvres ou de manquements délibérés de la part de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] dans le but de se soustraire à l’exécution de leurs engagements. En effet, la société [3] indique simplement que les intéressés n’ont pas donné suite à sa proposition de suivi social – ce qui, à ce stade, ne constitue pas un manquement à leurs obligations dans la mesure où ni la [4], ni le tribunal ne leur ont imposé d’accompagnement social. La Commission de surendettement pourra apprécier de l’opportunité d’une telle mesure, sachant que le passif est constitué d’une seule dette, locative, et que le surplus des charges courantes semble entièrement réglé. Par conséquent, le moyen sera rejeté et il n’y a pas lieu de déclarer Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] irrecevables au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision. L'article L.741-6 du Code de la consommation précise que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites aux débats que Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] sont respectivement âgés de 25 ans et 28 ans, en concubinage avec trois enfants à charge âgés de 6 ans, 4 ans et 1 an. Ils sont locataires. Madame est sans activité professionnelle et Monsieur occupe un emploi saisonnier chaque année entre février et octobre. Selon leurs déclarations, le patrimoine de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon les justificatifs fournis, leur situation est la suivante : Cette estimation est réalisée en période de travail – étant précisé que le couple perçoit, hors saison, des prestations RSA couple. Il en ressort malgré tout une absence de capacité de remboursement. Toutefois, le couple dispose de perspectives à meilleure fortune, dans la mesure où Monsieur [C] a la possibilité d’effectuer davantage d’heures de travail, à temps complet, et en dehors des saisons. Madame indique lors de l’audience avoir inscrit le dernier-né à la crèche ce qui, en cas de réponse positive, lui permettrait selon elle de travailler dans son secteur de formation, la vente, tous les jours sauf le mercredi. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, donc les mesures classiques telles qu’un plan ou une suspension d’exigibilité des créances demeurent possibles et sont à privilégier avant le prononcé de tout nouveau rétablissement personnel portant gravement atteinte aux droits des créanciers. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’un plan de remboursement en cas de capacité de remboursement positive, ou d’une suspension de l’exigibilité des dettes de 12 mois pour permettre aux intéressés d’engager des démarches de retour à l’emploi permanent et à temps complet. Il est rappelé à Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] leur obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver leur situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il leur appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de leur dossier et de fournir tout élément concernant leur situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale. A défaut, la mauvaise foi de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et ils pourraient être déclarés irrecevables ou être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation, DECLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ; CONSTATE que la situation de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [G] [P] et Monsieur [L] [C] ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def44cdc6046d47c1a87a
Données disponibles
- Texte intégral