Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def50cdc6046d47c1a96e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 84 756 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2025, Monsieur [N] [K] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 4 avril 2025. L’endettement total a été fixé à 15.847,56 euros dans le cadre de la procédure, outre 375 euros d’amendes exclues de la procédure. Par décision du 6 juin 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La Société [1] a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025, renvoyée au 11 février 2026 pour mise en état du débiteur désormais assisté d’un conseil. A l’audience du 11 février 2026, La Société [1], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire ou d’un plan. Elle a actualisé sa créance à 5.154,86 euros. Monsieur [N] [C] [B], représenté par son conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il s’est référé à ses conclusions et a sollicité de voir déclarer le recours de la [1] irrecevable, subsidiairement confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et laisser les dépens à la charge de la requérante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures. Le tribunal a sollicité de la part du débiteur la production, sous quinze jours, des pièces suivantes : six derniers bulletins de salaire, relevé CAF sur les six derniers mois, dernière quittance de loyer et six derniers relevés de compte. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, reçue le 13 février 2026, Monsieur [N] [C] [B] a fourni au tribunal la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée et un bulletin de paie de décembre 2025. Par note reçue le 19 mars 2026, il a fourni six relevés de compte courant.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 DEBITEUR : Monsieur [N] [K] N° RG 25/00071 N° Portalis DBXU-W-B7J-IIIY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026 Sur la contestation formée par : DEMANDEUR et CREANCIER : S.A. [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [V] [Y] (Salariée) muni d'un pouvoir spécial à l'encontre des mesures imposées à l'égard de : DEFENDEUR et DEBITEUR : Monsieur [N] [C] [B], Né le 05 Avril 1989 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] " [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'EURE dans la procédure envers : DEFENDEURS et CREANCIERS : Société [2], Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, Demeurant [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [3], Demeurant Chez [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [4], Demeurant Direction Appui à la Production 76-27-61 [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [5], Demeurant [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [6], Demeurant Service SURENDETTEMENT [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort, susceptible de rétractation EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2025, Monsieur [N] [K] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 4 avril 2025. L’endettement total a été fixé à 15.847,56 euros dans le cadre de la procédure, outre 375 euros d’amendes exclues de la procédure. Par décision du 6 juin 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La Société [1] a contesté la décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025, renvoyée au 11 février 2026 pour mise en état du débiteur désormais assisté d’un conseil. A l’audience du 11 février 2026, La Société [1], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire ou d’un plan. Elle a actualisé sa créance à 5.154,86 euros. Monsieur [N] [C] [B], représenté par son conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il s’est référé à ses conclusions et a sollicité de voir déclarer le recours de la [1] irrecevable, subsidiairement confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et laisser les dépens à la charge de la requérante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures. Le tribunal a sollicité de la part du débiteur la production, sous quinze jours, des pièces suivantes : six derniers bulletins de salaire, relevé CAF sur les six derniers mois, dernière quittance de loyer et six derniers relevés de compte. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, reçue le 13 février 2026, Monsieur [N] [C] [B] a fourni au tribunal la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée et un bulletin de paie de décembre 2025. Par note reçue le 19 mars 2026, il a fourni six relevés de compte courant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [1] le 3 juillet 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 10 juin 2025. En effet, contrairement à ce qu’indique le débiteur, le délai de quinze jours concerne uniquement les recours formés à l’encontre des décisions prises par la commission au stade de la recevabilité, tandis que celui de trente jours, prévu à l’article susvisé, concerne les décisions prises au stade des mesures imposées. De même, la notification a bien eu lieu le 10 juin 2025 (ce qui apparaît cohérent avec la date de la décision querellée le 6 juin 2025) et non le 4 avril 2025. Sur le bien-fondé du recours : En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision. L'article L.741-6 du Code de la consommation précise que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Monsieur [N] [C] [B] est âgé de 37 ans, divorcé sans personne à charge. Sans profession au moment du dépôt de son dossier de surendettement, il justifie désormais d’un changement de situation ; à l’audience du 11 février 2026, le débiteur représenté a affirmé qu’il était dans l’attente de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, alors que les éléments produits en cours de délibéré établissent qu’un tel contrat était signé depuis le 20 novembre 2025 avec la société [7], pour une embauche en qualité de conducteur routier depuis le 1er décembre 2025. Par ailleurs, l’analyse des relevés bancaires dément l’affirmation faite aux termes du courriel reçu en cours de délibéré le 19 mars 2026, selon lequel Monsieur ne perçoit plus de prestation CAF depuis décembre 2025 puisqu’au contraire, ont continué d’être perçues les sommes suivantes : 152,45 euros le 16 décembre, 274,06 euros le 5 janvier, 274,06 euros le 5 février et 90,16 euros le 5 mars 2026. Enfin, le décompte produit par la [1] fait état de versements APL de 254,21 euros le 31 décembre 2025 et 254,21 euros le 31 janvier 2026. Les relevés CAF sollicités n’ayant pas été produits, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer la nature et la pérennité de ces prestations. Par conséquent, il est rappelé qu’à l’instar de tout débiteur, Monsieur [N] [C] [B] est tenu d’une obligation de transparence qui l’astreint à actualiser sa situation professionnelle et ses ressources avec sincérité, justificatifs à l’appui, sauf à être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Selon ses déclarations, le patrimoine de Monsieur [N] [C] [B] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon les justificatifs produits, sa situation est la suivante : Il existe une incertitude sur la perception, ou non, par Monsieur [H] [Q] [B], de prestations sociales. Ces éléments pourront être ultérieurement vérifiés par la [8]. Sous cette réserve, il n’en demeure pas moins que la capacité de remboursement est bien réelle. Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers. Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [N] [C] [B] à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’un plan de remboursement. Il est rappelé à Monsieur [N] [C] [B] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale. A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [N] [C] [B] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation, DECLARE recevable le recours de la Société [1] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [C] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [N] [C] [B] ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def50cdc6046d47c1a96e
Données disponibles
- Texte intégral