Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def54cdc6046d47c1a9d5
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 70 100 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2025, Madame [A] [J] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 4 avril 2025. L’endettement total a été fixé à 11.180,59 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, dont 1.343,48 euros à l’égard de son bailleur [1]. Par décision du 17 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement de dettes. La société [1] a contesté cette décision, soulignant que la débitrice était titulaire de deux contrats obsèques, d’un contrat de prévoyance et qu’elle serait propriétaire d’une maison au Portugal où elle se rendrait régulièrement. Elle a dénoncé une mauvaise gestion budgétaire avec la priorisation de dépenses liées au mariage de sa fille en septembre 2024 et des travaux dans sa maison au Portugal en février 2025 au détriment de ses charges courantes. Elle a émis des « réserves » sur la bonne foi de l’intéressée. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience, Madame [A] [J] [G], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle et financière. Elle a contesté toute mauvaise foi. Elle a reconnu détenir une maison à [Localité 12] au Portugal et deux séjours récents pendant les dernières vacances d’été et de Noël. Elle a également reconnu une augmentation de sa dette locative qu’elle a expliqué par des dépenses de santé effectuées pour aider sa famille. La société [1], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soulevé l’absence de bonne foi de la débitrice et l’irrecevabilité de son dossier en raison de l’aggravation de l’endettement locatif. Elle a déclaré une créance de 4.549,99 euros. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni pas fait valoir d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 24 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [A] [J] [G] a fourni des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ JUGEMENT DU : 08 AVRIL 2026 DEBITEUR : Madame [A] [W] [Q] épouse [J] [G] N° RG 25/00091 N° Portalis DBXU-W-B7J-IIQZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES JUGEMENT du 08 AVRIL 2026 Sur la contestation formée par : DEMANDEUR : CREANCIER : Société [1], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [L] [H], salariée muni d'un pouvoir spécial à l'encontre des mesures imposées à l'égard de : DEFENDEURS : DEBITEUR : Madame [A] [U] [O] [Q] épouse [J] [G], Née le 13 Janvier 1958 à [Localité 3] (PORTUGAL) Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Dans la procédure envers : DEFENDEURS CREANCIERS : Société [2], Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3], Demeurant Service Surendettement - Imm [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [4], Demeurant Chez [5] - Pôle surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [6], Demeurant Secteur Surendettement [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société SGC [7], Demeurant [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [8], Demeurant Chez [9] - Service Surendettement [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [10], Demeurant Chez [11] M. [C] [M] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2025, Madame [A] [J] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 4 avril 2025. L’endettement total a été fixé à 11.180,59 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, dont 1.343,48 euros à l’égard de son bailleur [1]. Par décision du 17 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement de dettes. La société [1] a contesté cette décision, soulignant que la débitrice était titulaire de deux contrats obsèques, d’un contrat de prévoyance et qu’elle serait propriétaire d’une maison au Portugal où elle se rendrait régulièrement. Elle a dénoncé une mauvaise gestion budgétaire avec la priorisation de dépenses liées au mariage de sa fille en septembre 2024 et des travaux dans sa maison au Portugal en février 2025 au détriment de ses charges courantes. Elle a émis des « réserves » sur la bonne foi de l’intéressée. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience, Madame [A] [J] [G], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle et financière. Elle a contesté toute mauvaise foi. Elle a reconnu détenir une maison à [Localité 12] au Portugal et deux séjours récents pendant les dernières vacances d’été et de Noël. Elle a également reconnu une augmentation de sa dette locative qu’elle a expliqué par des dépenses de santé effectuées pour aider sa famille. La société [1], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soulevé l’absence de bonne foi de la débitrice et l’irrecevabilité de son dossier en raison de l’aggravation de l’endettement locatif. Elle a déclaré une créance de 4.549,99 euros. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni pas fait valoir d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 24 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [A] [J] [G] a fourni des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [12] 27 le 12 août 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 juillet 2025. Sur le bien-fondé du recours : Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences : Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. A titre liminaire, il est précisé que Madame [J] [G], a été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens de MON LOGEMENT 27. En effet, si elle affirme à l’audience du 10 février 2026 ne pas avoir reçu sa convocation, le greffe lui a bien adressé le 11 décembre 2025 un avis de convocation par lettre recommandée avec avis de réception. Ce courrier est revenu avec la mention « avisé non réclamé » et selon toute vraisemblance, il a été envoyée lors d’un séjour de l’intéressée au Portugal. Néanmoins, il convient de rappeler qu’à l’instar de tout débiteur faisant l’objet d’une procédure de surendettement en cours d’instruction, Madame [J] [G] est tenue de prendre les dispositions nécessaires au suivi ou au relevé de son courrier en son absence. En outre, la lettre recommandée a été doublée d’une lettre simple, qui n’a pour sa part jamais été retournée par les services postaux. Enfin et surtout, les demandes et arguments de la société [1] ont été contradictoirement débattus lors de l’audience à laquelle Madame [J] [G] a personnellement comparu et le tribunal lui a encore laissé un délai supplémentaire après l’audience pour fournir des justificatifs. Sur le fond, la société [1], bailleresse, avait initialement déclaré une créance de 1.343,48 euros correspondant à des loyers et charges impayés. Madame [J] [G], recevable depuis le 4 avril 2025, devait depuis cette date reprendre le paiement de ses charges courantes. Or, la bailleresse produit un décompte actualisé au 11 février 2026 démontrant que le dernier versement date du 14 mai 2025. La créance s’établit aujourd’hui à 4.549,99 euros ce qui caractérise une aggravation de l’endettement du fait du non-paiement des charges courantes. Les explications de la débitrice, relative au paiement de dépenses de santé pour des membres de sa famille, ne sont ni précises, ni étayées et elles ne justifient en rien une absence total de règlement depuis presque une année – ce d’autant que les relevés bancaires produits dans le cadre du délibéré confirment qu’au moins deux séjours au Portugal ont été effectués et financés pendant la période (232,05 euros prélevés par une agence [13] le 13 octobre 2025 et de nombreux retraits de fonds effectués sur place à l’été 2025 et l’hiver 2025-2026). Pour rappel, le budget de Madame lui permet de régler son loyer puisqu’elle perçoit des pensions de retraite de près de 1.701 euros et déclare un petit enfant majeur à charge – pour un total de charges de 1.692 euros environ, loyer compris. Par conséquent, Madame [J] [G] doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. De façon superfétatoire, néanmoins interpelante, une autre sanction aurait pu être prononcée à l’encontre de la débitrice, à savoir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. En effet, le tribunal observe que Madame [A] [J] [G] reconnaît être propriétaire d’une maison au Portugal. Si elle précise que la succession de son époux, qui était également propriétaire, n’est pas encore réglée, il n’en demeure pas moins qu’elle avait omis de déclarer ce patrimoine lors de sa déclaration de surendettement et avait indiqué, au contraire, ne détenir aucun patrimoine (cf. formulaire CERFA, page 5). La [14], qui avait initialement prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n’avait manifestement pas connaissance de cette information, révélée par le créancier requérant et non par la débitrice elle-même. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, RECOIT le recours formé par la société [1] ; DECLARE Madame [A] [J] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def54cdc6046d47c1a9d5
Données disponibles
- Texte intégral