Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def6ccdc6046d47c1ac02
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 90 511 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 29 avril 2025, Madame [R] [A] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 16 mai 2025. L’endettement total a été provisoirement fixé à 55.230,67 euros. Madame [R] [A] a formé un recours en vérification concernant le montant de ses dettes à l’égard d’[2] et de la CAF de l’Eure. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe. Par courrier reçu le 22 décembre 2025, la CAF de l’Eure a maintenu sa déclaration de créance initiale d’un montant de 242,94 euros d’indu de prime d’activité référencé « IM3 001 ». La société [2] n’a pas formulé d’observations écrites. A l’audience, seule Madame [R] [A] a comparu en personne. Elle a sollicité de voir fixer la créance de la CAF de l’Eure à 859,59 euros d’indu de prime d’activité sur la période d’avril 2024 à mars 2025 inclus, comme évoqué dans un courrier de l’organisme en date du 30 janvier 2026. S’agissant de la créance d’[2], elle a maintenu sa demande de voir fixer celle-ci à 905,11 euros comme évoqué sur une facture n°32 366 245 508 du 30 mai 2025. Il a été donné lecture des observations écrites. Les autres parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ JUGEMENT DU : 08 Avril 2026 DÉBITEUR : Madame [R] [A] N° RG 25/00093 N° Portalis DBXU-W-B7J-IIQ7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 3] JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 Statuant sur la demande de vérification de créances formée par: DEMANDEUR et DÉBITEUR : Madame [R] [A], Née le 26 octobre 1982 à [Localité 4] (27) Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne dans la procédure envers : DEFENDEURS et CREANCIERS : Société [1], Demeurant TSA 20012 [Localité 6] non comparante, ni représentée CAF DE L'EURE, Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort, non susceptible de pourvoi EXPOSE DU LITIGE Le 29 avril 2025, Madame [R] [A] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 16 mai 2025. L’endettement total a été provisoirement fixé à 55.230,67 euros. Madame [R] [A] a formé un recours en vérification concernant le montant de ses dettes à l’égard d’[2] et de la CAF de l’Eure. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe. Par courrier reçu le 22 décembre 2025, la CAF de l’Eure a maintenu sa déclaration de créance initiale d’un montant de 242,94 euros d’indu de prime d’activité référencé « IM3 001 ». La société [2] n’a pas formulé d’observations écrites. A l’audience, seule Madame [R] [A] a comparu en personne. Elle a sollicité de voir fixer la créance de la CAF de l’Eure à 859,59 euros d’indu de prime d’activité sur la période d’avril 2024 à mars 2025 inclus, comme évoqué dans un courrier de l’organisme en date du 30 janvier 2026. S’agissant de la créance d’[2], elle a maintenu sa demande de voir fixer celle-ci à 905,11 euros comme évoqué sur une facture n°32 366 245 508 du 30 mai 2025. Il a été donné lecture des observations écrites. Les autres parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Madame [R] [A] est recevable pour avoir été déposé le 22 juillet 2025 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 21 juillet 2025. Sur la vérification de créance : Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation : “La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Le juge du surendettement procède à une vérification exhaustive de la validité des créances, celui-ci étant investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence. S’agissant d’abord de la créance de la Caf de l’Eure, celle-ci a été fixée par la Commission à 242,94 euros, comme déclaré par le créancier. Selon les observations écrites parvenues en cours d’instance, il s’agit d’un indu de prime d’activité référencé « IM3 001 ». En revanche, le créancier demeure taisant sur la période d’indu concernée, alors que Madame [A] produit des éléments démontrant que la CAF lui réclame 859,59 euros de primes à rembourser concernant la période d’avril 2024 à mars 2025 inclus, antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement en date du 16 mai 2025. Ainsi, il sera fait droit à la demande de la débitrice d’inclure à la procédure de surendettement l’intégralité de l’indu à hauteur de 859,59 euros. S’agissant ensuite de la créance d’[2], celle-ci a été fixée à 0 euro par la Commission ; bien que dûment convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 17 décembre 2025 et avisé de l’objet du recours de Madame [A], le créancier n’a pas comparu ni fait valoir d’observations. Madame [A] produit pour sa part une facture n°32 366 245 508 datée du 30 mai 2025 pour un montant de 905,11 euros portant sur les consommations des six mois antérieurs. S’agissant d’une facture postérieure à la date de recevabilité du dossier de surendettement (16 mai 2025), correspondant au paiement de charges courantes classiques, celle-ci n’a pas vocation à être intégrée au dossier de surendettement et doit être réglée par la débitrice – fut-ce par le biais d’un rééchelonnement amiable à convenir avec la société [2] en dehors de la procédure de surendettement. Par conséquent, la créance sera maintenue à 0 euro. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi, RECOIT le recours de Madame [R] [A] ; FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours : CAF DE L’EURE – nouvelle référence à préciser pour la bonne tenue du dossier : « allocataire 705274 indu PPA avril 24 à mars 25 » : 859,59 euros ; EDF SERVICE CLIENT (client n°6029014379) : 0 euro ; RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs; RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def6ccdc6046d47c1ac02
Données disponibles
- Texte intégral