Tribunal Judiciaire · Contentx- surendettement — 8 avril 2026
- ECLI
- 6a1def70cdc6046d47c1ac5f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 97 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, après un premier dossier de surendettement Monsieur [R] [E] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier d’un effacement de dettes. L’endettement total déclaré était de 22.650,72 euros. Par décision du 11 août 2025, la Commission a déclaré le dossier irrecevable au motif que le débiteur était toujours en capacité de régler les mensualités de rééchelonnement de son plan précédent (582 euros pour 598 euros). Monsieur [R] [E] a contesté cette décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience, Monsieur [R] [E], comparant en personne, a proposé de régler 200 euros par mois. Il a exposé l’historique de son précédent dossier de surendettement, sa situation personnelle, professionnelle et financière. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [R] [E] a produit ses six derniers bulletins de salaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ JUGEMENT DU : 08 Avril 2026 DEBITEUR : Monsieur [R] [I] [E] N° RG 25/00100 N° Portalis DBXU-W-B7J-II4L RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS RECOURS [Localité 2] LA DECISION DE LA COMMISSION SE PRONONCANT SUR LA IRRECEVABILITE JUGEMENT du 08 Avril 2026 Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par: DEMANDEUR : DEBITEUR : Monsieur [R] [I] [E], Né le 04 Avril 1956 à [Localité 3] (27) Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne dans la procédure envers: DEFENDEURS : CREANCIERS : Société [Adresse 3], Demeurant Chez [Localité 5] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [1], Demeurant Chez [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [2], Demeurant Chez [Localité 5] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [3], Demeurant Chez [4] M. [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Février 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort susceptible de pourvoi EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, après un premier dossier de surendettement Monsieur [R] [E] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier d’un effacement de dettes. L’endettement total déclaré était de 22.650,72 euros. Par décision du 11 août 2025, la Commission a déclaré le dossier irrecevable au motif que le débiteur était toujours en capacité de régler les mensualités de rééchelonnement de son plan précédent (582 euros pour 598 euros). Monsieur [R] [E] a contesté cette décision. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience, Monsieur [R] [E], comparant en personne, a proposé de régler 200 euros par mois. Il a exposé l’historique de son précédent dossier de surendettement, sa situation personnelle, professionnelle et financière. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [R] [E] a produit ses six derniers bulletins de salaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [E] le 27 août 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 18 août 2025. Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” En l’espèce, Monsieur [E] a déposé deux dossiers de surendettement : Un premier dossier déposé le 14 avril 2024 pour traiter un passif de 22.650,72 euros constitué de cinq « dettes sur crédit à la consommation » et d’une « autre dette bancaire » ; ce dossier a donné lieu à l’établissement d’un plan de rééchelonnement sur 41 mois prévoyant le paiement de mensualités de 579,86 euros à 582,12 euros, sans effacement, au taux compris entre 0% et 3,71% ; les ressources de Monsieur [E] étaient pour mémoire évaluées à 2.186 euros et ses charges courantes à 1.592 euros ; à défaut pour le débiteur, et ses créanciers, d’avoir formé un recours à l’encontre du plan proposé par la Commission, ce plan est devenu définitif et devait entrer en vigueur au plus tard le 31 mai 2025 ; - Un second dossier, objet de la présente procédure, déposé le 16 juin 2025 pour traiter un passif strictement identique. Dans le courrier accompagnant la seconde déclaration CERFA de surendettement, Monsieur [E] indiquait souhaiter « obtenir un effacement de (ses) dettes » en faisant valoir que, retraité âgé de 70 ans, exerçant par ailleurs une activité de chauffeur scolaire, il n’était pas en capacité de garantir qu’il pourrait maintenir son activité sur la durée et qu’il ne percevait pas de rémunération pendant les vacances scolaires. Pourtant, la Commission de surendettement a déclaré sa nouvelle demande irrecevable au motif que sa situation financière demeurait identique (différentiel de 598 euros entre les ressources et les charges) et que cela lui permettait de respecter les mensualités du plan. Elle a évalué son budget comme suit : Dans son recours et à l’audience, Monsieur [E] fait valoir qu’il n’a pas de rémunération pendant les vacances scolaires et que toutes ses charges n’ont pas été prises en compte par la Commission en particulier les frais d’entretien et de réparation de son véhicule. Il ajoute devoir emprunter de l’argent à des amis pour se nourrir. Il propose désormais de régler 200 euros. Après examen des éléments justificatifs qu’il a produits, sa situation financière s’établit comme suit : S’agissant des ressources, les six bulletins de paie produits permettaient d’établir une moyenne mensuelle nette de 627,67 euros (acomptes inclus) mais le tribunal a retenu le montant déclaré par le débiteur sur le formulaire budgétaire remis à l’audience (523,73 euros) en considérant qu’il reflétait plus fidèlement les variations d’activité sur une année pleine, du fait des vacances scolaires et notamment estivales. Au demeurant, comme indiqué à Monsieur [E] lors de l’audience, dans la mesure où ses ressources comportent une part variable, il lui appartient de provisionner celles-ci, en attendant l’entrée en vigueur du plan, ce dont il a eu largement le temps depuis le premier dépôt de dossier de surendettement. Concernant plus particulièrement les retraites, le tribunal s’est reporté au relevé INFO RETRAITES produit par le débiteur, par ailleurs conforme à la déclaration figurant sur le dernier formulaire budgétaire. Il en ressort des ressources plus importantes encore que celles évaluées par la Commission. De même, concernant la fin possible du contrat de travail de Monsieur [E] qui est âgé de 70 ans, s’agissant d’un évènement dont la date est incertaine, il ne saurait justifier un redépôt anticipé de dossier, et à cet égard le tribunal observe qu’en multipliant les dossiers de surendettement, Monsieur [E] prive ses créanciers de la possibilité de recouvrer leur dû alors que ses ressources sont suffisamment importantes pour garantir sa solvabilité. S’agissant des charges, le tribunal a tenu compte d’un supplément lié au contrat obsèques. L’avis d’impôt produit a permis de confirmer que le taux de prélèvement à la source était adapté. Aucun justificatif n’a été fourni pour établir un éventuel supplément de mutuelle à prendre en compte. Il en ressort une capacité de remboursement de 978 euros, encore nettement supérieure aux mensualités du premier plan (582,12 euros) et qui laisse amplement la possibilité de faire face à des charges exceptionnelles de réparation ou d’entretien de véhicule, quitte à les ventiler et les rééchelonner dans le temps, les devis produits mentionnant, pour mémoire, des montants de l’ordre 697 euros pour le remplacement d’une courroie de distribution, 842,00 euros pour celui du tuyau de pression des gaz d’échappement et 89,95 euros pour le changement de plaquettes arrières. Par conséquent, la décision d’irrecevabilité est confirmée. Sauf à voir sa bonne foi remise en question, et sous réserve que ses créanciers n’aient pas encore dénoncé le plan précédent, Monsieur [E] est tenu de respecter les mensualités prévues par ce dernier. En tant que de besoin, il est également rappelé que le recours à une procédure de surendettement est toujours facultatif et que tout débiteur conserve la possibilité de négocier directement avec ses créanciers des conditions de remboursement qu’il estimerait plus favorables que celles imposées par la Commission ou le tribunal. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi, RECOIT le recours formé par Monsieur [R] [E] ; DÉCLARE Monsieur [R] [E] irrecevable en sa nouvelle demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentx- surendettement
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1def70cdc6046d47c1ac5f
Données disponibles
- Texte intégral