Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df1edcdc6046d47c1dff1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 194 229 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [P] [W] a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR. Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2024 ayant pris effet le 03 avril 2024, Monsieur [P] [W] a, par l’intermédiaire de la SARL AJL IMMOBILIER, donné à bail à Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] un logement à usage d’habitation, avec place de parking n°62, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 538,18 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 105 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 538,18 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 03 avril 2024. Un commandement de payer et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement ont été signifiés aux preneurs par commissaire de justice le 13 février 2025. Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] ont quitté le logement et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en date du 26 février 2025. En qualité d’assureur, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a réglé la somme de 1560,74 euros à Monsieur [P] [W], bailleur. Ce dernier lui a délivré quittances subrogatives en date des 08 avril 2025 et 15 juin 2025. Par actes de commissaire de justice envoyés par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a invité Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Les courriers étant revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé », un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a toutefois été dressé par le commissaire de justice en date du 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de : 1 942,29 euros au titre de la somme principale, avec intérêts de droit, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi que, le cas échant, les frais d’exécution, outre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 23 mars 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Au soutien de sa demande de condamnation à la somme de 1 942,29 euros, la SAS GROUPE SOLLY AZAR indique que Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] sont redevables de 1 737,48 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2024 au 20 février 2025, dont doit être déduit le dépôt de garantie à hauteur de 538,18 euros. Elle indique également que Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] sont redevables de la somme de 340 euros au titre de dommages et pertes, ainsi qu’au paiement de frais divers. Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que les défendeurs ont fait preuve d’une résistance abusive. En défense, Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIDQ N° RG 26/00334 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKAJ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GONDER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [P] [W] a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR. Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2024 ayant pris effet le 03 avril 2024, Monsieur [P] [W] a, par l’intermédiaire de la SARL AJL IMMOBILIER, donné à bail à Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] un logement à usage d’habitation, avec place de parking n°62, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 538,18 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 105 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 538,18 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 03 avril 2024. Un commandement de payer et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement ont été signifiés aux preneurs par commissaire de justice le 13 février 2025. Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] ont quitté le logement et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en date du 26 février 2025. En qualité d’assureur, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a réglé la somme de 1560,74 euros à Monsieur [P] [W], bailleur. Ce dernier lui a délivré quittances subrogatives en date des 08 avril 2025 et 15 juin 2025. Par actes de commissaire de justice envoyés par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a invité Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Les courriers étant revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé », un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a toutefois été dressé par le commissaire de justice en date du 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de : 1 942,29 euros au titre de la somme principale, avec intérêts de droit, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi que, le cas échant, les frais d’exécution, outre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 23 mars 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Au soutien de sa demande de condamnation à la somme de 1 942,29 euros, la SAS GROUPE SOLLY AZAR indique que Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] sont redevables de 1 737,48 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2024 au 20 février 2025, dont doit être déduit le dépôt de garantie à hauteur de 538,18 euros. Elle indique également que Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] sont redevables de la somme de 340 euros au titre de dommages et pertes, ainsi qu’au paiement de frais divers. Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que les défendeurs ont fait preuve d’une résistance abusive. En défense, Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du code procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Sur la jonction des procédures Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et de l’identité de demandes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les procédures enregistrées sous les numéros RG 26/146 et RG 26/334. En conséquence, il y aura lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/146 et RG 26/334 et de les conserver sous le numéro RG 26/146. Sur la subrogation En application de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie du paiement des loyers dus par les locataires par l’existence du contrat d’assurance en date du 1er juillet 2022 et la quittance subrogative du 15 juin 2025 portant sur la somme de 1 199,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période allant du 1er décembre 2024 au 20 février 2025, déduction faite du dépôt de garantie. La SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie également du paiement de la somme de 361,44 euros au titre des dommages et pertes pécuniaires dus par les locataires par l’existence du contrat d’assurance date du 1er juillet 2022 et la quittance subrogative du 8 avril 2025. Les quittances subrogatives stipulent expressément que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’un recours contre le locataire défaillant. La SAS GROUPE SOLLY AZAR a donc qualité pour agir. En conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable l’action exercée par la SAS GROUPE SOLLY AZAR Sur la demande de condamnation au titre du contrat de bail En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] au paiement de la somme principale de 1 942,29 euros, avec intérêts de droit. Il ressort du décompte apparaissant au sein de l’assignation que la somme de 1 942,29 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 01 décembre 2024 au 20 février 2025 à hauteur de 1 737,48 euros, aux dommages garantis à hauteur de 340 euros, et aux pertes pécuniaires à hauteur de 21,44 euros, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 538,18 euros et de « frais psrpc créancier (constat refus) » à hauteur de 14,72 euros, outre 396,27 euros de frais de procédure et débours. Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un décompte mentionnant la somme de 1 737,48 au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du 1er décembre 2024 au 20 février 2025, ramenée à la somme de 1 199,30 euros après déduction du dépôt de garantie. Elle produit également une quittance subrogative en date du 15 juin 2025 dans laquelle le montant de la dette locative déjà compensée auprès du bailleur est retenu à cette même somme de 1 199,30 euros. Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. En conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 1 199,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dommages garantis et les pertes pécuniaires L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Par ailleurs, sauf clause spécifique du contrat de bail, le locataire est libre de tous aménagements qui ne transforment pas la chose louée et n'affectent pas la configuration des lieux. L’article 7 d) de la loi précitée prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un état des lieux d’entrée dans le logement réalisé le 3 avril 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 février 2025 décrivant l’état du logement lors de la remise des clés. Il ressort de la comparaison de ces deux documents que divers désordres qui ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée figurent dans l’état des lieux de sortie, notamment des traces sur le mur du salon ainsi que sur la porte de la chambre ainsi que des trous rebouchés grossièrement sur l’un des murs du salon. La SAS Groupe SOLLY AZAR produit également un rapport d’expertise en date du 7 avril 2025 dans lequel le coût des travaux de remise en état est évalué à 340 euros. La SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un décompte mentionnant la somme de 361,44 euros au titre des dommages et pertes se composant des dommages garantis à 340 euros et des pertes pécuniaires à 21,44 euros. Elle produit également une quittance subrogative en date du 8 avril 2025 dans laquelle le montant de la somme de 361,44 euros déjà compensée auprès du bailleur est retenu. Cependant, elle ne produit aucun document permettant d’objectiver ces pertes pécuniaires de 21,44 euros ni de les imputer aux locataires. Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à prouver que ces dégradations ne leur sont pas imputables. En conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 340 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les frais divers Les autres frais pour lesquels la SAS Groupe SOLLY AZAR demande la condamnation des défendeurs s’analysent en réalité comme des frais de justice et seront traités à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière de résistance abusive, la faute est caractérisée par la preuve par le demandeur de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de la partie adverse. En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas en quoi la résistance opposée par Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] a dégénéré en un abus, faute de caractériser leur malice, mauvaise foi ou erreur grossière. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation formulée par la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code, prévoit dans son premier alinéa, que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il conviendra donc de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/146 et RG 26/334 et DIT qu’elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG unique 26/146 ; DECLARE recevable l'action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1 199,30 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 340 euros au titre des dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR du surplus de sa demande ; DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [I] [V] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df1edcdc6046d47c1dff1
Données disponibles
- Texte intégral