Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df1f0cdc6046d47c1e062
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], ayant pour syndic la S.A.S. [L] a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des charges de copropriété. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Conseil a indiqué se désister de ses demandes principales, et maintenir les demandes de condamnation du défendeur à payer les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Convoqué par actes de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [O] a comparu lors de la première audience, indiquant avoir réglé la créance du syndicat. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/02397 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAXZ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE [Adresse 2] ayant pour syndic LA SAS [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [O] EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], ayant pour syndic la S.A.S. [L] a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des charges de copropriété. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Conseil a indiqué se désister de ses demandes principales, et maintenir les demandes de condamnation du défendeur à payer les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Convoqué par actes de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [O] a comparu lors de la première audience, indiquant avoir réglé la créance du syndicat. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'action et du désistement d'instance. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a indiqué se désister de leurs demandes principales à l'encontre de M. [Y] [O]. M. [Y] [O], n'a émis aucune demande reconventionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de leurs demandes principales. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, il y a lieu de relever que le désistement partiel intervient suite au règlement de la créance de charges de copropriété par le défendeur. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [O] aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] se désiste de ses demandes principales ; CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/2397 ; CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La Greffière, La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1df1f0cdc6046d47c1e062
Données disponibles
- Texte intégral