Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df200cdc6046d47c1e1b1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 juillet 2023, la S.A. DIAC a consenti à M.[Y] [N] un crédit affecté n°23274864C de 14.796,76 euros au taux débiteur fixe de 6,45 % remboursable en 49 mensualités d'un montant de 272,70 euros hors assurance, pour l'acquisition d'un véhicule Renault Clio V. Le véhicule a été livré le 20 juillet 2023. A la suite de mensualités impayées, la S.A. DIAC a, par, acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, fait assigner M.[Y] [N], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : le condamner à payer la somme de 9.253,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, juger sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n02001-212 du 08 mars 2001 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l'exécution provisoire de la décision ; le condamner aux dépens, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et le condamner aux sommes précitées. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à deux reprises puis retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M.[Y] [N], comparaît en personne. Il fait valoir la forclusion de l'action. Au fond, il ne conteste pas le montant de la dette mais reproche à la S.A. DIAC un manque d'information, notamment sur la procédure de restitution et de vente du véhicule, dans la mesure où il indique avoir rendu le véhicule dès le 17 janvier 2024 afin de se libérer de sa dette mais que la S.A. DIAC ne l'a pas informé de la suite de la procédure et notamment de ce que le véhicule serait vendu aux enchères à un prix si bas de 7.500 euros que cela n'a pas permis le remboursement du crédit. Il sollicite à ce titre l'indemnisation de son préjudice et d'une compensation avec la dette. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01742 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3TA LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [V] [X] [J] [N], demeurant Chez Mme [I] [P] - [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / [D] Copie certifiée delivrée à : M. [V] [R] - [J] [N] EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 juillet 2023, la S.A. DIAC a consenti à M.[Y] [N] un crédit affecté n°23274864C de 14.796,76 euros au taux débiteur fixe de 6,45 % remboursable en 49 mensualités d'un montant de 272,70 euros hors assurance, pour l'acquisition d'un véhicule Renault Clio V. Le véhicule a été livré le 20 juillet 2023. A la suite de mensualités impayées, la S.A. DIAC a, par, acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, fait assigner M.[Y] [N], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : le condamner à payer la somme de 9.253,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, juger sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n02001-212 du 08 mars 2001 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l'exécution provisoire de la décision ; le condamner aux dépens, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et le condamner aux sommes précitées. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à deux reprises puis retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M.[Y] [N], comparaît en personne. Il fait valoir la forclusion de l'action. Au fond, il ne conteste pas le montant de la dette mais reproche à la S.A. DIAC un manque d'information, notamment sur la procédure de restitution et de vente du véhicule, dans la mesure où il indique avoir rendu le véhicule dès le 17 janvier 2024 afin de se libérer de sa dette mais que la S.A. DIAC ne l'a pas informé de la suite de la procédure et notamment de ce que le véhicule serait vendu aux enchères à un prix si bas de 7.500 euros que cela n'a pas permis le remboursement du crédit. Il sollicite à ce titre l'indemnisation de son préjudice et d'une compensation avec la dette. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. DIAC , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 25 août 2023, puisqu'elle a été engagée le 8 juillet 2025. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 3 avril 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la régularité de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Sur les conséquences de l'absence d'interrogation de l'emprunteur sur sa situation financière Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. En l'espèce, si la S.A. DIAC justifie avoir interrogé M.[Y] [N] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges »qui fait état des ressources de l'emprunteur et d'une absence totale de charges, ainsi que des pièces justificatives concernant ces ressources, aucun élément concernant les charges de l’emprunteur ne figure au dossier. Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Dès lors, faute pour la S.A. DIACde justifier de toute vérification concernant les charges de M.[Y] [N] , la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les sommes dues par M.[Y] [N] En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 14.796,76 euros - Déduction des versements : 0 euro - Déduction du prix de revente du véhicule : 7.500 euros soit : un total restant dû de 7.296,76euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Compte tenu du taux contractuel de 6,45%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, M.[Y] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.296,76 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement et non à compter du décompte, lequel n'est pas une mise en demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que celui qui réclame des dommages et intérêts doit prouver l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, mais aussi le préjudice, dans son principe et dans son montant, et un lien de causalité direct. En l'espèce, M. [N] fait valoir un manque d'information donnée sur la procédure suite à la restitution du véhicule, à savoir la vente de ce dernier aux enchères, reprochant une vente à un prix inférieur à sa valeur qui n'a pas permis de le libérer de sa dette. Pour autant, il ressort des conditions générales du contrat que le prêteur a une réserve de propriété jusqu'à complet paiement du crédit, que la défaillance de l'emprunteur entraîne l'obligation pour lui de restituer le véhicule, car le prêteur demeure le seul propriétaire de ce véhicule. En qualité de propriétaire, il est juridiquement en droit de disposer du véhicule comme il l'entend, sans information particulière à donner à l'emprunteur, lequel a l'obligation de payer l'intégralité du crédit indépendamment de la restitution du véhicule, cette restitution ne pouvant éventuellement venir qu'en compensation d'une partie de la dette, à hauteur du prix de revente. Au surplus, il ne démontre pas la vente à un prix inférieur à la valeur du véhicule. Par ailleurs, le manquement de la S.A. DIAC allégué par le défendeur, à savoir le non respect des dispositions du code de la consommation, ne donne lieu qu'à déchéance du droit aux intérêts, comme développé précédemment, et non à des dommages et intérêts. Dans ces conditions, M. [N] échoue à démontrer l'existence d'une mauvaise exécution contractuelle ayant causé directement un préjudice. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.[Y] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et de rejeter la demande en paiement de la S.A. DIAC. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. DIAC ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°23274864C conclu entre la S.A. DIAC et M.[Y] [N] le 11 juillet 2023 ; CONDAMNE M.[Y] [N] à payer à la S.A. DIAC la somme de 7.296,76 euros pour solde du prêt n°23274864C avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes; DEBOUTE M. [Y] [N] de ses demandes ; CONDAMNE M.[Y] [N] aux entiers dépens ; REJETTE la demande en paiement de la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df200cdc6046d47c1e1b1
Données disponibles
- Texte intégral