Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df20acdc6046d47c1e293
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 294 346 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA [E], ayant pour activités principales la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la SAS [B] deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme » et « GLI Garantie Sécurité », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de garant. Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025 ayant pris effet le 24 janvier 2025, Madame [L] [A] a, par l’intermédiaire de la SAS OQORO, donné à bail à Monsieur [W] [Y] [P] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], 5ème étage, chambre privative n°1, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 400 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 90 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 400 euros. Par acte de cautionnement en date du 23 janvier 2023, la SA [E] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [Y] [P] [H]. Ledit acte de cautionnement précise que « dès la déclaration des dettes [la SA [E]] sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur, à l’encontre du locataire » et mentionne comme intermédiaire la SAS [B]. Des loyers demeurant impayés, Madame [L] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait signifier à Monsieur [W] [Y] [P] [H] un commandement de payer la somme principale de 980 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 23 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. En application de cet engagement de caution, la SAS [B], « agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » a réglé à la bailleresse la somme de 490 euros au titre des loyers et charges impayés. Le mandataire de Madame [L] [A] lui a délivré quittance subrogative en date du 30 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2025, Madame [L] [A] et la SA [E] ont fait assigner Monsieur [W] [Y] [P] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité, le condamner au paiement de la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de d’octobre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 1 960 euros à Madame [L] [A] 490 euros à la SA [E], subrogée dans les droits de Madame [L] [A] le condamner à payer à la SA [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025. A ce jour, aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [Y] [P] [H] n’est parvenu au tribunal. Monsieur [W] [Y] [P] [H] a quitté le logement le 08 mars 2026. A l’audience du 23 mars 2026, Madame [L] [A] et la SA [E], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont indiqué se désister de leurs demandes d’expulsion et de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du départ du locataire du logement. Ils ont par ailleurs actualisé leur demande de condamnation à la dette à hauteur de 2 543,46 euros, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse à hauteur de 400 euros, soit 490 euros à l’égard de la SA [E] et 2 053,46 euros à l’égard de Madame [L] [A]. En défense, Monsieur [W] [Y] [P] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02827 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFEN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: Madame [L] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER Société [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [W] [Y] [P] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA [E], ayant pour activités principales la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la SAS [B] deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme » et « GLI Garantie Sécurité », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de garant. Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025 ayant pris effet le 24 janvier 2025, Madame [L] [A] a, par l’intermédiaire de la SAS OQORO, donné à bail à Monsieur [W] [Y] [P] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], 5ème étage, chambre privative n°1, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 400 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 90 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 400 euros. Par acte de cautionnement en date du 23 janvier 2023, la SA [E] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [Y] [P] [H]. Ledit acte de cautionnement précise que « dès la déclaration des dettes [la SA [E]] sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur, à l’encontre du locataire » et mentionne comme intermédiaire la SAS [B]. Des loyers demeurant impayés, Madame [L] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait signifier à Monsieur [W] [Y] [P] [H] un commandement de payer la somme principale de 980 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 23 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. En application de cet engagement de caution, la SAS [B], « agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » a réglé à la bailleresse la somme de 490 euros au titre des loyers et charges impayés. Le mandataire de Madame [L] [A] lui a délivré quittance subrogative en date du 30 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2025, Madame [L] [A] et la SA [E] ont fait assigner Monsieur [W] [Y] [P] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité, le condamner au paiement de la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de d’octobre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 1 960 euros à Madame [L] [A] 490 euros à la SA [E], subrogée dans les droits de Madame [L] [A] le condamner à payer à la SA [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025. A ce jour, aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [Y] [P] [H] n’est parvenu au tribunal. Monsieur [W] [Y] [P] [H] a quitté le logement le 08 mars 2026. A l’audience du 23 mars 2026, Madame [L] [A] et la SA [E], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont indiqué se désister de leurs demandes d’expulsion et de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du départ du locataire du logement. Ils ont par ailleurs actualisé leur demande de condamnation à la dette à hauteur de 2 543,46 euros, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse à hauteur de 400 euros, soit 490 euros à l’égard de la SA [E] et 2 053,46 euros à l’égard de Madame [L] [A]. En défense, Monsieur [W] [Y] [P] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion Il convient de constater que Madame [L] [A] et la SA [E] ont indiqué se désister de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et, par suite, de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation nécessairement liée, en raison du départ du logement de Monsieur [W] [Y] [P] [H] en date du 08 mars 2026. Sur la condamnation à la dette locative Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, les demanderesses produisent un décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, lequel indique que Monsieur [W] [Y] [P] [H] reste redevable de la somme de 2 943,46 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08 mars 2026, date à laquelle le locataire a quitté le logement, soit, après déduction de la somme de 400 euros versée lors de son entrée dans les lieux par le défendeur au titre du dépôt de garantie et conservée par la bailleresse, la somme de 2 543,46 euros. Il résulte de la quittance subrogative en date du 30 septembre 2025 que la société [B], agissant pour le compte et par délégation de la SA [E], a payé à la bailleresse la somme de 490 euros pour le compte du défendeur au titre des loyers et charges impayés et que Madame [L] [A] a ainsi subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire débiteur à hauteur de ce montant. Aucun élément ne permet de contester les quittances subrogatives ou le décompte produits. En conséquence, Monsieur [W] [Y] [P] [H] sera condamné à payer les sommes de 490 euros à la SA [E], caution subrogée dans les droits de la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2 053,46 euros à Madame [L] [A] (2 543,46 – 490), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 960 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [Y] [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [E] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition : CONSTATE le désistement de Madame [L] [A] et de la SA [E] de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et, par conséquent, de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui est nécessaire liée ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [P] [H] à payer à Madame [L] [A] la somme de 2 053,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus au prorata, date de départ des lieux du locataire, après déduction du dépôt de garantie conservé par la bailleresse à hauteur de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 960 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [P] [H] à payer à la SA [E], caution subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 490 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus au prorata, date de départ des lieux du locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [P] [H] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA [E] de sa demande à ce titre ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; La Greffière La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df20acdc6046d47c1e293
Données disponibles
- Texte intégral