Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df218cdc6046d47c1e3d2
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 septembre 2020, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Mme [P] [Q] épouse [J] un crédit affecté d'un montant de 7.300 euros, sur 185 mois. Mme [P] [Q] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1]. Aucune renonciation à succession n'a été enregistrée par la Cour d'appel de Montpellier. Reprochant aux ayants-droit d'avoir cessé le règlement des échéances échues du crédit, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, fait assigner Mme [U] [J] et Mme [M] [J], en qualité d'ayants-droit de Mme [P] [J] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : à titre principal, dire que la déchéance du terme est valablement prononcée et la condamner à payer la somme de 7.279,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et les condamner à payer la somme de 7.279,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; ; à titre infiniment subsidiaire, les condamner à payer les échéances échues impayées à hauteur de 354,23 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, au taux contractuel, outre les échéances jusqu'au jour du jugement et juger qu'elles devront reprendre les paiements des échéances futures ; en tout état de cause, les condamner à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ; juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [U] [J] et Mme [M] [J], citées à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02816 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFDJ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [M] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Mathieu SPINAZZE Copie certifiée delivrée à : Mme [U] [J] Mme [M] [J] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 septembre 2020, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Mme [P] [Q] épouse [J] un crédit affecté d'un montant de 7.300 euros, sur 185 mois. Mme [P] [Q] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1]. Aucune renonciation à succession n'a été enregistrée par la Cour d'appel de Montpellier. Reprochant aux ayants-droit d'avoir cessé le règlement des échéances échues du crédit, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, fait assigner Mme [U] [J] et Mme [M] [J], en qualité d'ayants-droit de Mme [P] [J] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : à titre principal, dire que la déchéance du terme est valablement prononcée et la condamner à payer la somme de 7.279,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et les condamner à payer la somme de 7.279,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; ; à titre infiniment subsidiaire, les condamner à payer les échéances échues impayées à hauteur de 354,23 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, au taux contractuel, outre les échéances jusqu'au jour du jugement et juger qu'elles devront reprendre les paiements des échéances futures ; en tout état de cause, les condamner à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ; juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Mme [U] [J] et Mme [M] [J], citées à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 23 mai 2024, puisqu'elle a été engagée le 17 octobre 2025 L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur le fond Il y a lieu de constater que l'organisme créancier sollicite la condamnation des ayants-droit de l'emprunteuse aux motifs que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2024 et que ses ayants-droit n'ont pas procédé au règlement des échéances échues à partir de cette date. Cependant, il ressort du contrat que l'emprunteuse a opté pour l'assurance facultative proposée avec le contrat de prêt, puisque sa signature électronique est apposée sur l'adhésion assurance. Or il ressort des dispositions de la notice assurance qu'elle garantit le décès de l'emprunteur et que l'assureur rembourse, dans cette hypothèse, le capital restant du à la date du décès. En outre, il ressort des éléments de la procédure qu'à la date du décès, aucune déchéance du terme n'avait été prononcée de sorte que le contrat de crédit était toujours en cours et donc le contrat accessoire d'assurance aussi. Il en résulte que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne pouvait valablement poursuivre le contrat de prêt auprès des ayants-droit et réclamer auprès d'elles l'exigibilité des sommes restant dues. Par conséquent, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [J] et Mme [M] [J]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Étant partie perdante, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES étant partie perdante, elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ; DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [J] et Mme [M] [J] en qualité d'ayants-droit de Mme [P] [J] concernant le crédit affecté contracté le 5 septembre 2020 ; CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICESaux entiers dépens ; REJETTE la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES lau titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df218cdc6046d47c1e3d2
Données disponibles
- Texte intégral