Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df22ccdc6046d47c1e595
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 98 941 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 24 avril 2023, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [C] [V] un crédit affecté d'un montant de 25.611,76 euros, remboursable suivant 84 mensualités à 377,30 euros hors assurance, pour l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1]. Un procès-verbal de livraison a été signé le 27 avril 2023. Se prévalant de mensualités impayées ayant conduit à la déchéance du terme du contrat, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait assigner M. [C] [V], en qualité d'ayant droits de Mme [Y] [P] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : à titre principal, dire que la déchéance du terme est valablement prononcée et le condamner à payer la somme de 25.805,22 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et le condamner à payer la somme de 25.805,22 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; ; à titre infiniment subsidiaire, le condamner à payer les échéances échues impayées à hauteur de 3.313,80 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, au taux contractuel, outre les échéances jusqu'au jour du jugement et juger qu'elles devront reprendre les paiements des échéances futures ; en tout état de cause, condamner le défendeur à restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. les condamner à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ; juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M. [C] [V], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/03009 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGFT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT SA FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 24 avril 2023, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [C] [V] un crédit affecté d'un montant de 25.611,76 euros, remboursable suivant 84 mensualités à 377,30 euros hors assurance, pour l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1]. Un procès-verbal de livraison a été signé le 27 avril 2023. Se prévalant de mensualités impayées ayant conduit à la déchéance du terme du contrat, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait assigner M. [C] [V], en qualité d'ayant droits de Mme [Y] [P] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : à titre principal, dire que la déchéance du terme est valablement prononcée et le condamner à payer la somme de 25.805,22 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et le condamner à payer la somme de 25.805,22 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mai 2025; ; à titre infiniment subsidiaire, le condamner à payer les échéances échues impayées à hauteur de 3.313,80 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, au taux contractuel, outre les échéances jusqu'au jour du jugement et juger qu'elles devront reprendre les paiements des échéances futures ; en tout état de cause, condamner le défendeur à restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. les condamner à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ; juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M. [C] [V], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 19 septembre 2024, puisqu'elle a été engagée le 20 octobre 2025 L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 25 avril 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 25 avril 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Sur les conséquences du défaut de remise de la notice d'information comportant les conditions générales d'assurance Selon les dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit aux débats une notice d'assurance non paginée dans le cadre du contrat ni signée par l'emprunteur, de sorte qu'elle ne justifie pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'information comportant les conditions générales de l'assurance. En conséquence, elle sera aussi déchue en totalité de son droit à intérêts. Sur les sommes dues par M. [C] [V] En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 25.611,76 euros - Déduction des versements : 6.622,35 euros soit : un total restant dû de 18.989,41 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Compte tenu du taux contractuel de 5,38%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, M. [C] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 18.989,41 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement et non du 31 mai 2025, date de l'arrêté de compte, lequel ,n'est pas une mise en demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts. Sur la restitution du véhicule Le contrat de crédit signé entre les parties en date du 24 avril 2023 contient une clause de réserve de propriété dûment signée par l'emprunteur aux termes de laquelle l'acheteur s'engage à restituer le véhicule en cas de défaillance et permettant au prêteur de poursuivre la restitution du véhicule à défaut. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] , muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par M. [C] [V] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte compte tenu de la condamnation du défendeur à payer la dette dans son intégralité à défaut de restitution du véhicule. Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » En l'espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne caractérise ni la faute de M. [C] [V] , ni une quelconque mauvaise foi de leur part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n'établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [C] [V] sera condamnée à verser à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°0147941562 conclu entre la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et M. [C] [V] le 24 avril 2023 ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18.989,41 euros pour solde du prêt n°0147941562 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du jugement ; ORDONNE à M. [C] [V] de restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ,muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par M. [C] [V] ; DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes; CONDAMNE M. [C] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df22ccdc6046d47c1e595
Données disponibles
- Texte intégral