Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df242cdc6046d47c1e766
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 76 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI CATINAT, représentée par sa gérante, Mme [Q] [G], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à Nîmes sur lequel un projet de réhabilitation a conduit la société à faire réaliser des travaux dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 3 mai 2022 avec Mme [C] [K], architecte puis un avenant le 28 septembre 2023 confirmé le 11 avril 2024, entérinant le remplacement de Mme [C] [K] par la société qu’elle a créée, la S.A.S.U. TERRES D’ARCHI. Dans ce cadre-là, des travaux de plomberie ont été confiés à la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P], dont le gérant est M. [U] [H], qui a émis une facture le 9 mars 2024 pour un montant de 1.760 euros TTC. Reprochant le non-paiement de la facture, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] a formé une requête en injonction de payer le 5 décembre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Mme [Q] [G] à payer la somme de 1.760 euros. Le 21 juillet 2025, Mme [Q] [G] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience au 15 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P], représentée par son gérant M. [U] [H] sollicite du tribunal de condamner Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT au paiement de la somme de 1.760 euros. Elle fait valoir qu’elle a été contactée par l’architecte pour procéder à des travaux pour démonter les installations de plomberie, qu’elle a exécuté ses prestations comme convenu et qu’elle n’a pas été payée. Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT, intervenue volontairement à la cause, représentées par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent du tribunal de : A titre principal, Dire et juger que l’action dirigée contre Mme [Q] [G] prise à titre personnel est irrecevable et débouter le demandeur de ses demandes contre elle ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le tribunal est territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Montpellier et réserver les dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et en conséquence la débouter de ses demandes contre Mme [Q] [G] ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation directe au profit de la société demanderesse ; Ordonner que la somme éventuellement retenue soit consignée à titre provisoire au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, ou à défaut, placée sous séquestre entre les mains d’un avocat ou notaire à désigner ; Dire que le séquestre aura pour mission de conserver ladite somme jusqu’à jugement définitif sur le litige principal avec le maître d’œuvre devant le tribunal judiciaire de Nîmes ; Dire qu’à l’issue de cette procédure au fond, il sera procédé à la libération des fonds séquestrés au profit de la partie qui sera reconnue en avoir le bénéfice ; Réserver en tant que de besoin les dépens afférents aux opérations de séquestre. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures pour un plus amples exposé des prétentions et moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01978 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P43Z LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION S.A.R.L. -NT SERVICES - [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [U] [H] (Autre) DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. -CATINAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle GARCIA DUCROS S.A.R.L. -NT SERVICES - [S] [P] EXPOSE DU LITIGE La SCI CATINAT, représentée par sa gérante, Mme [Q] [G], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à Nîmes sur lequel un projet de réhabilitation a conduit la société à faire réaliser des travaux dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 3 mai 2022 avec Mme [C] [K], architecte puis un avenant le 28 septembre 2023 confirmé le 11 avril 2024, entérinant le remplacement de Mme [C] [K] par la société qu’elle a créée, la S.A.S.U. TERRES D’ARCHI. Dans ce cadre-là, des travaux de plomberie ont été confiés à la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P], dont le gérant est M. [U] [H], qui a émis une facture le 9 mars 2024 pour un montant de 1.760 euros TTC. Reprochant le non-paiement de la facture, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] a formé une requête en injonction de payer le 5 décembre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Mme [Q] [G] à payer la somme de 1.760 euros. Le 21 juillet 2025, Mme [Q] [G] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience au 15 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P], représentée par son gérant M. [U] [H] sollicite du tribunal de condamner Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT au paiement de la somme de 1.760 euros. Elle fait valoir qu’elle a été contactée par l’architecte pour procéder à des travaux pour démonter les installations de plomberie, qu’elle a exécuté ses prestations comme convenu et qu’elle n’a pas été payée. Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT, intervenue volontairement à la cause, représentées par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent du tribunal de : A titre principal, Dire et juger que l’action dirigée contre Mme [Q] [G] prise à titre personnel est irrecevable et débouter le demandeur de ses demandes contre elle ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le tribunal est territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Montpellier et réserver les dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et en conséquence la débouter de ses demandes contre Mme [Q] [G] ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation directe au profit de la société demanderesse ; Ordonner que la somme éventuellement retenue soit consignée à titre provisoire au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, ou à défaut, placée sous séquestre entre les mains d’un avocat ou notaire à désigner ; Dire que le séquestre aura pour mission de conserver ladite somme jusqu’à jugement définitif sur le litige principal avec le maître d’œuvre devant le tribunal judiciaire de Nîmes ; Dire qu’à l’issue de cette procédure au fond, il sera procédé à la libération des fonds séquestrés au profit de la partie qui sera reconnue en avoir le bénéfice ; Réserver en tant que de besoin les dépens afférents aux opérations de séquestre. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures pour un plus amples exposé des prétentions et moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SCI CATINAT En application de l’article 325 du code civil, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, l’intervention de la SCI CATINAT est principale dès lors que cette dernière est propriétaire de l’immeuble sur lequel les travaux litigieux ont eu lieu et que la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] a agit contre Mme [Q] [G] tout en produisant des pièces démontrant que son lien contractuel était avec la SCI CATINAT. Cette intervention volontaire doit donc être déclarée recevable. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme [Q] [G] En application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte produit aux débats que le client est la SCI CATINAT et non Mme [Q] [G] à titre personnel. Or il est également établi par les courriers électroniques produits par la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] que cette dernière a été approchée par l’architecte Mme [C] [K] pour la réalisation de devis pour la SCI CATINAT. Il est donc établi que la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] est intervenue dans le cadre de cette maîtrise d’œuvre signée par la SCI CATINAT et que Mme [Q] [G] n’est dès lors pas concernée à titre personnel par ces travaux mais uniquement en qualité de gérante de la SCI CATINAT. Il est cependant constaté que l’intervention volontaire de la SCI CATINAT a régularisé la fin de non-recevoir au jour où le juge statue. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT. Sur l’incompétence du tribunal En application des articles 74 et suivant du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à l’audience, Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT ont d’abord soulevé le défaut de qualité de débitrice de Mme [Q] [G] avant de soulever l’incompétence territoriale du tribunal. Le défaut de qualité étant une fin de non-recevoir, les défenderesses n’ont donc pas soulevé in limine litis cette incompétence. Les conclusions écrites auxquelles elles se réfèrent confirment cette irrégularité, l’incompétence étant pareillement soulevée à titre subsidiaire. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT sera rejetée. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] sollicite la condamnation de la SCI CATINAT à lui payer la somme de 1.760 euros au titre d’une facture réalisée pour l’accomplissement de travaux de plomberie. Elle produit la dite facture en date du 9 mars 2024 chiffrant des travaux de démolition et démontage pour 4 appartements, pour un montant total toutes charges comprises de 1.760 euros. Les défenderesses soutiennent que la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] ne produit aucun devis signé qui démontrerait qu’un accord des parties est intervenue et que la facture produite mentionne « en cours de rédaction » ce qui établirait que la SCI CATINAT n’a jamais donné son accord pour ces travaux et que l’entreprise a été positionnée sur le chantier suite à une initiative de l’architecte sans accord du maître d’ouvrage. La S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] indique être intervenue sans attendre le devis signé, conformément au planning de chantier prévu par l’architecte. Elle produit toutefois des échanges de courriers électroniques à compter du 18 février 2022 avec Mme [L] [T], la mère de Mme [C] [K], architecte, laquelle sollicite auprès du gérant de la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] la réalisation de devis et dont l’objet des mails est « plomberie catinat ». Elle produit également un courrier électronique en date du 20 avril 2022 de Mme [L] [T] qui indique à la SARL qu’une visite de l’immeuble aura lieu et que les devis seront à l’issue validés ou affinés et un courrier en date du 31 mai 2022 aux termes duquel la SARL a reçu les plans de plomberie de la part de l’architecte. Puis par courrier du 20 décembre 2022, l’architecte communique à l’entreprise de plomberie les éléments à jour pour la réalisation de devis définitifs. Par courrier électronique du 19 janvier 2022, l’entreprise adresse à l’architecte 7 devis pour le projet Catinat, puis de nouveau le 21 février 2024. Elle produit également ses relevés d’heures de chantier confirmant la réalisation du chantier début mars 2024, puis une facture en date du 9 mars 2024 laquelle ne comprend aucune mention qui indiquerait qu’elle est en cours de rédaction et qu’elle n’est pas définitive. Dès lors, s’il peut effectivement être constaté qu’aucun devis signé n’est versé aux débats, la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] démontre avoir eu de multiples échanges avec l’architecte, ayant débuté en 2022, aux fins d’éditer et de modifier des devis pour des travaux de plomberie et que le chantier n’est intervenu qu’en mars 2024, et après modification des devis. Elle démontre donc suffisamment, en dépit de l’absence de devis signé, que son intervention a été négociée et préparée, dans le cadre de la maitrise d’œuvre signée par la SCI CATINAT. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les prestations effectivement réalisées et donnant lieu à la facture litigieuse ne concernent que des travaux de démontage de cuisine et de plomberie, pour lesquels la SCI CATINAT ne précise pas en quoi ces prestations qui ont été réalisées, ne correspondent pas à celles qui étaient souhaitées par la cliente. Dans ces conditions, la SCI CATINAT est d’exécuter la contrepartie financière à la réalisation de ces travaux. Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] la somme de 1.760 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI CATINAT partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. La SCI CATINAT étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI CATINAT ; REJETTE la fin de non-recevoir formulée par Mme [Q] [G] et la SCI CATINAT ; REJETTE l’exception d’incompétence territoriale formulée par la SCI CATINAT et Mme [Q] [G] ; CONDAMNE la SCI CATINAT à payer à la S.A.R.L. NT SERVICES - [S] [P] la somme de 1.760 euros au titre de la facture FA00001925 du 9 mars 2024 ; CONDAMNE la SCI CATINAT aux dépens ; DEBOUTE la SCI CATINAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df242cdc6046d47c1e766
Données disponibles
- Texte intégral