Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df25acdc6046d47c1e981
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 422 866 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [J] [U] a, par l’intermédiaire de la SARL PHELAN, donné à bail à Monsieur [F] [M] un logement à usage d’habitation meublé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 478,57 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 478,57 euros. Des loyers et charges demeurant impayés, Monsieur [J] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer la somme principale de 1 625,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 mai 2025, mensualité de mai 2025 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 14 octobre 2025, Monsieur [J] [U] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tous bien et occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité, le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 735,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 compris, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire, le condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 mai 2025, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [F] [M], daté du 20 novembre 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [J] [U], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion en raison du départ du logement du locataire en date du 26 décembre 2025, et maintenir sa demande en paiement telle que formée dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à hauteur de 3 828,09 euros par décompte produit à l’audience et arrêté au 03 décembre 2025. En défense, Monsieur [F] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02588 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCSL LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sébastien NEANT EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [J] [U] a, par l’intermédiaire de la SARL PHELAN, donné à bail à Monsieur [F] [M] un logement à usage d’habitation meublé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 478,57 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 478,57 euros. Des loyers et charges demeurant impayés, Monsieur [J] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer la somme principale de 1 625,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 mai 2025, mensualité de mai 2025 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 14 octobre 2025, Monsieur [J] [U] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tous bien et occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité, le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 735,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 compris, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire, le condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 mai 2025, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [F] [M], daté du 20 novembre 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [J] [U], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion en raison du départ du logement du locataire en date du 26 décembre 2025, et maintenir sa demande en paiement telle que formée dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à hauteur de 3 828,09 euros par décompte produit à l’audience et arrêté au 03 décembre 2025. En défense, Monsieur [F] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation Il convient de constater que Monsieur [J] [U] a indiqué se désister de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et, par suite, de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation nécessairement liée, en raison du départ du logement de Monsieur [F] [M] en date du 26 décembre 2025. Sur la condamnation à la dette En l’espèce, Monsieur [J] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 3 828,09 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et dégradations locatives selon décompte arrêté au 03 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit 4 228,66 euros au titre des loyers et charges impayés et 78 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garanti restitué à hauteur de 478,57 euros. Sur les loyers et charges impayés Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [F] [M] reste redevable de la somme de 4 228,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025, mensualité du mois d’octobre 2026 comprise au prorata pour la période du 01 au 29 octobre. Aucun élément ne permet de contester le décompte produit. Monsieur [F] [M] est donc redevable envers Monsieur [J] [U] de la somme de 4 228,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025, mensualité du mois d’octobre 2026 comprise au prorata, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 735,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les réparations locatives L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S'il n'a pas été fait un état des lieux d'entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire. En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le décompte locatif produit par Monsieur [J] [U] indique que la somme de 78 euros a été imputée au locataire au titre des frais de remise en état du logement. Le bailleur ne produit néanmoins ni aucun état des lieux de sortie, ni état des lieux d’entrée, ni même devis, permettant d’imputer des dégradations locatives à Monsieur [F] [M] à hauteur de 78 euros. Le bailleur sera donc débouté de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives. En définitive, Monsieur [F] [M] est donc redevable uniquement de la somme de 4 228,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025, mensualité du mois d’octobre 2026 comprise au prorata, Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 478,57 euros versée par le locataire lors de son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie, et conservée par le bailleur. Monsieur [F] [M] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3 750,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025, mensualité du mois d’octobre 2026 comprise au prorata, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 735,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition : CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [U] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, et, par conséquent, de sa demande au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation qui est nécessaire liée ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3 750,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2025, mensualité du mois d’octobre 2026 comprise au prorata, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 735,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DEBOUTE Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; La Greffière La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df25acdc6046d47c1e981
Données disponibles
- Texte intégral