Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df261cdc6046d47c1ea10
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 66 941 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK a assigné Mme [Y] [I] née [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la condamner à payer la somme de 5.669,41 euros augmentée des intérêts au taux de 12,14 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement à la suite de la déchéance du terme du crédit renouvelable n02020244134340759 souscrit le 23 mai 2019 auprès de la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la demanderesse, subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire et de condamner la défenderesse à payer l'intégralité des sommes empruntées déduction faite des règlements intervenus, en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en rappelant au besoin l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office l'incompétence territoriale ainsi que le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représenté par son conseil, s'est référée aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [Y] [I] née [G] n’a pas comparu ni été représentée. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QH7F LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droit de la Sociéte ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [Y] [I]née [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : MeElodie AMBLOT Copie certifiée delivrée à : S.A. HOIST FINANCE AB ( LRAR ) Mme [Y] [I] née [G] ( LRAR ) EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK a assigné Mme [Y] [I] née [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la condamner à payer la somme de 5.669,41 euros augmentée des intérêts au taux de 12,14 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement à la suite de la déchéance du terme du crédit renouvelable n02020244134340759 souscrit le 23 mai 2019 auprès de la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la demanderesse, subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire et de condamner la défenderesse à payer l'intégralité des sommes empruntées déduction faite des règlements intervenus, en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en rappelant au besoin l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office l'incompétence territoriale ainsi que le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représenté par son conseil, s'est référée aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [Y] [I] née [G] n’a pas comparu ni été représentée. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Montpellier En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. En l’occurrence, il ressort de l'assignation que la dernière adresse connue de la défenderesse, qui correspond à l'adresse indiquée dans le contrat de crédit conclu entre les parties, est située [Adresse 4] à [Localité 1]. Le Tribunal judiciaire de Montpellier n’est donc pas compétent pour trancher le litige. Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire au Tribunal de proximité de Sète. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE territorialement incompétent ; RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ; DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ; CONSTATE l’exécution provisoire. La Greffière, La Juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df261cdc6046d47c1ea10
Données disponibles
- Texte intégral