Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1df26bcdc6046d47c1eb07
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 83 476 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [H] [P] un crédit personnel n°00050171501427 de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 2,960 % remboursable en 48 mensualités. Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 janvier 2023, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [H] [P] un crédit personnel n° 00050171501435 de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 5,000 % remboursable en 60 mensualités. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [H] [P], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, au titre du contrat n°00050171501427 le condamner à payer la somme de 7.197,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,960 % l’an depuis le 13 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », et subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 5.449,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°00050171501435, le condamner à payer la somme de 15.115,88 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an depuis le 13 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », t subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 12.834,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle se réfère. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. En réponse, la demanderesse a indiqué avoir produit ses observations dans une note relative à l’office du juge. M. [H] [P], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02823 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFEJ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [H] [P] un crédit personnel n°00050171501427 de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 2,960 % remboursable en 48 mensualités. Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 janvier 2023, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [H] [P] un crédit personnel n° 00050171501435 de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 5,000 % remboursable en 60 mensualités. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [H] [P], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, au titre du contrat n°00050171501427 le condamner à payer la somme de 7.197,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,960 % l’an depuis le 13 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », et subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 5.449,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°00050171501435, le condamner à payer la somme de 15.115,88 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an depuis le 13 mai 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », t subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 12.834,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la S.A. FRANFINANCE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle se réfère. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. En réponse, la demanderesse a indiqué avoir produit ses observations dans une note relative à l’office du juge. M. [H] [P], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat n° 00050171501427 En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce 2-1 A intitulée "Historique de compte" est incomplète puisque la mention la plus ancienne est en date du 12 mai 2023 et s'intitule "reprise de dossier" alors que le contrat a été signée le 22 juillet 2021. Or le juge des contentieux de la protection vérifie d’office le respect des dispositions d’ordre public relative à la protection du consommateur, à savoir la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts. En l’absence d’historique de compte complet, le juge ne peut vérifier que l’action de l’organisme n’est pas forclose, ni faire application de la déchéance du droit aux intérêts qui suppose de calculer le montant de la créance. La S.A. FRANFINANCE échoue donc à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et le juge n’a pas à rouvrir les débats pour solliciter, non pas un éclaircissement de droit ou de fait, mais un élément de preuve, et ainsi aider le demandeur dans le succès de sa prétention. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de la S.A. FRANFINANCE. Sur la demande en paiement au titre du contrat n°00050171501435 En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il y a lieu de constater que la S.A FRANFINANCE ne produit aucun historique de compte au titre de ce contrat de prêt. Elle comptabilise, de façon manuscrite, des échéances impayées sur un document qui n'est autre qu'un tableau d'amortissement, ce qui ne permet en rien d'établir objectivement ces échéances impayées. L'historique de compte produit est identique à celui produit pour le contrat de prêt précédent, avec une première mention en date du 12 mai 2023 intitulée "reprise de dossier" et sans aucune trace d'un déblocage de fonds à hauteur de 16.000 euros. Dans ces conditions, la S.A FRANFINANCE ne démontre pas la réalité du déblocage des fonds, ni de la situation d'impayés et le juge des contentieux de la protection qui vérifie d’office le respect des dispositions d’ordre public relative à la protection du consommateur, à savoir la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts, ne peut procéder à ces vérifications. La S.A. FRANFINANCE échoue donc à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et le juge n’a pas à rouvrir les débats pour solliciter, non pas un éclaircissement de droit ou de fait, mais un élément de preuve, et ainsi aider le demandeur dans le succès de sa prétention. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de la S.A. FRANFINANCE et l'ensemble des demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A. FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce,la S.A. FRANFINANCE étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement au titre de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [H] [P] au titre des contrats de prêt n°00050171501427 de 15.000 euros signé le 22 juillet 2021 et n° 00050171501435 de 16.000 euros signé le 9 janvier 2023 ; CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux entiers dépens ; DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df26bcdc6046d47c1eb07
Données disponibles
- Texte intégral