Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df6bdcdc6046d47c24913
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 903 700 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 27 avril 2015 consenti par l'établissement public ACTIS, Madame [P] [T] née [B] a pris en location un logement situé 12 rue de la station Ponsard à Grenoble. Par baux du 21 octobre 2016 et du 1er juin 1981 consentis par l'établissement public ACTIS, Madame [P] [T] a pris en location deux garages situés 8 rue de la station Ponsard à Grenoble. Par acte de de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 l'établissement public ACTIS a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Madame [P] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner la locataire à lui payer : la somme de 5234,20 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, l'établissement public ACTIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 janvier 2026 à la somme de 9037 euros. Madame [P] [T] représentée par son conseil indique que la commission de surendettement des particuliers de l’isère a prononcé une mesure de rétablissement personnelle la concernant et elle sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/03783 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDEUR ACTIS, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 avenue Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX représentée par Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [P] [T] née [B] née le 14 Septembre 1956, demeurant 12 rue de la Station Ponsard - Logement 19, 2ème étage - 38100 GRENOBLE représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 27 avril 2015 consenti par l'établissement public ACTIS, Madame [P] [T] née [B] a pris en location un logement situé 12 rue de la station Ponsard à Grenoble. Par baux du 21 octobre 2016 et du 1er juin 1981 consentis par l'établissement public ACTIS, Madame [P] [T] a pris en location deux garages situés 8 rue de la station Ponsard à Grenoble. Par acte de de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 l'établissement public ACTIS a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Madame [P] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner la locataire à lui payer : la somme de 5234,20 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, l'établissement public ACTIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 janvier 2026 à la somme de 9037 euros. Madame [P] [T] représentée par son conseil indique que la commission de surendettement des particuliers de l’isère a prononcé une mesure de rétablissement personnelle la concernant et elle sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 3 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 juillet 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 28 avril 2025 pour la somme de 4890,20 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 25 avril 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 juin 2025. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause: Madame [P] [T] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et la Commission a imposé l’effacement de la totalité du passif le 13 janvier 2026 dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par jugement, le juge statuant en matière de résiliation du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant la mesure d’effacement. Si pendant ce délai, le loyers et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [P] [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 28 avril 2025. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 juin 2025, Constate que Madame [P] [T] née [B] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère, Suspend en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant l’effacement de la dette locative; Rappelle qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; Dit que si Madame [P] [T] née [B] se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion ; Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, l’établissement public ACTIS pourra faire procéder au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [P] [T] née [B] et de tout occupant de son chef du logement situé 12 rue de la station Ponsard à Grenoble et des deux garages situés 8 rue de la station Ponsard à Grenoble sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ; Déboute l’établissement public ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes; Condamne Madame [P] [T] née [B] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df6bdcdc6046d47c24913
Données disponibles
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