Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df6fecdc6046d47c24ee7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 99 905 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 6 juillet 2022 la Société Dauphinoise pour l'Habitat a consenti à madame [K] [H] un bail portant sur un logement situé à VARCES ALLIERES ET RISSET, 10 impasse du Pic vert. Par acte de de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 le bailleur a fait assigner en référé le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de madame [K] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -Constater l’arriéré à hauteur de 999,05 euros -Condamner le locataire à payer cette somme à valoir sur l'arriéré des loyers, -Le condamner à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 784,53 euros ; le bailleur soulève en outre l’absence de justificatif de souscription de l’assurance multi risques habitation ; le défendeur n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 25/02166 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2XC AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [K] [H], demeurant 10 Impasse du Pic Vert - Le Volutus - étage RDC - appart n°A005 - 38760 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [C] [S], Auditrice de justice et de Mme [P] [N], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 6 juillet 2022 la Société Dauphinoise pour l'Habitat a consenti à madame [K] [H] un bail portant sur un logement situé à VARCES ALLIERES ET RISSET, 10 impasse du Pic vert. Par acte de de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 le bailleur a fait assigner en référé le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de madame [K] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -Constater l’arriéré à hauteur de 999,05 euros -Condamner le locataire à payer cette somme à valoir sur l'arriéré des loyers, -Le condamner à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 784,53 euros ; le bailleur soulève en outre l’absence de justificatif de souscription de l’assurance multi risques habitation ; le défendeur n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État le 16 décembre 2025. En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 9 octobre 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 décembre 2025. Sur la créance du bailleur: En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 784,53 euros au paiement de laquelle sera condamnée le défendeur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 9 décembre 2025 indexée conformément aux clauses du contrat initial. Le bailleur est fondé à disposer de ce logement et à défaut de libération volontaire des lieux, le défendeur pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer susvisé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 décembre 2025, FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la même date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS madame [K] [H] à payer à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 784,53 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, CONSTATONS l’absence de justificatif de souscription de l’assurance multi risques habitation, ORDONNONS qu’à défaut de libération volontaire des lieux, madame [K] [H] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, à la demande du bailleur dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’appui de la force publique, du logement sis à VARCES ALLIERES ET RISSET, 10 impasse du Pic vert, CONDAMNONS madame [K] [H] à payer à la Société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNONS madame [K] [H] à payer à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS madame [K] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé, CONSTATONS l’exécution provisoire de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df6fecdc6046d47c24ee7
Données disponibles
- Texte intégral