Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df70ecdc6046d47c25053
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 378 432 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 19 décembre 2024 consenti par la société CDCHABITAT SOCIAL au profit de monsieur [F] [G], ce dernier a pris en location un logement sis à GRENOBLE, 8 allée du Verderet. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater la résiliation judiciaire du bail compte tenu de loyers impayés, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer :, -La somme de 2 428,27 euros à valoir sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la date de résiliation, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l'audience du 10 mars 2026, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à hauteur de 3784,32 euros. Le défendeur sollicite des délais.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/00369 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3BN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SA CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [F] [G], demeurant 8 Allée du Verderet - Appt 41 - 38100 GRENOBLE comparant en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [O] [T], Auditrice de justice et de Mme [V] [Y], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 19 décembre 2024 consenti par la société CDCHABITAT SOCIAL au profit de monsieur [F] [G], ce dernier a pris en location un logement sis à GRENOBLE, 8 allée du Verderet. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater la résiliation judiciaire du bail compte tenu de loyers impayés, -ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer :, -La somme de 2 428,27 euros à valoir sur l'arriéré des loyers -Une indemnité d'occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la date de résiliation, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l'audience du 10 mars 2026, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à hauteur de 3784,32 euros. Le défendeur sollicite des délais. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 janvier 2026. En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Un commandement de payer a été signifié au locataire le 10 juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de droit du contrat de bail à compter du 21 août 2025 compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son contrat de bail, conformément à la clause résolutoire. Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3784,32 euros. En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter du 21 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux objet du bail, avec indexation conforme à la législation HLM. L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce logement, et il est fondé à réclamer la libération des lieux ; la demande de délais du défendeur sera donc rejetée ; il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera tenu de payer les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé. Il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la présente instance, PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en premier ressort, exécutoire par provision CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti au profit de monsieur [F] [G] à compter du 21 août 2025, DIT que monsieur [F] [G] devra libérer les lieux, ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à GRENOBLE, 8 allée du Verderet, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 21 août 2025 fixée sur la base 2024 du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle, avec indexation conforme à la réglementation HLM, CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à la société CDCHABITAT SOCIAL la somme de 3784,32 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE monsieur [F] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé et à payer une somme de 478,56 euros au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df70ecdc6046d47c25053
Données disponibles
- Texte intégral