Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df714cdc6046d47c250dc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 326 314 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 2 décembre 2024 consenti par la Société d'habitation des Alpes - Pluralis, Monsieur [O] [U] a pris en location un logement situé 3 Rue de Chamechaude - 38600 FONTAINE. Par acte de de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 la société d'habitation des Alpes - Pluralis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [O] [U] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : la somme de 2524,70 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er septembre 2025, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la société d'habitation des Alpes - Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 3263,14 euros. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais le locataire n’ayant pas repris le règlement du loyer courant. Monsieur [O] [U] représenté par son conseil soutient que la procédure est irrecevable car le commandement de payer est nul en ce qu’il prévoit un délai de deux mois pour régler les sommes dues contrairement à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en plus le loyer réclamé n’est pas conforme aux dispositions du contrat. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/05959 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWO2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 21 MAI 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon - BP 90229 - 38506 VOIRON représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [O] [U] né le 02 Décembre 1996 à KINSHASA (CONGO), demeurant Bruyères - 3 Rue de Chamechaude - 38600 FONTAINE représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 2 décembre 2024 consenti par la Société d'habitation des Alpes - Pluralis, Monsieur [O] [U] a pris en location un logement situé 3 Rue de Chamechaude - 38600 FONTAINE. Par acte de de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 la société d'habitation des Alpes - Pluralis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [O] [U] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à lui payer : la somme de 2524,70 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er septembre 2025, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la société d'habitation des Alpes - Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2026 à la somme de 3263,14 euros. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais le locataire n’ayant pas repris le règlement du loyer courant. Monsieur [O] [U] représenté par son conseil soutient que la procédure est irrecevable car le commandement de payer est nul en ce qu’il prévoit un délai de deux mois pour régler les sommes dues contrairement à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en plus le loyer réclamé n’est pas conforme aux dispositions du contrat. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Sur la nullité du commandement de payer Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette […] Selon l’article 114 du code de procédure civil, la nullité d'un acte de procédure suppose la démonstration d'un grief. En l’espèce, le commandement de payer délivré au locataire mentionne un délai de deux mois pour régler l’impayé de loyer et le bail mentionne quant à lui un délai de six semaines, néanmoins, le commandement prévoyant un délai supplémentaire pour le locataire par rapport aux dispositions légales et contractuelles, cela ne cause aucun grief au défendeur et le commandement de payer est parfaitement valable sur ce point. Monsieur [O] [U] indique également que le commandement payer mentionne un loyer de 503,73 euros alors que la bail prévoyait un loyer mensuel de 487,84 euros, nénamoins, le bailleur justifie dans son décompte d’une augmentation du loyer à la date anniversaire du bail ce qui est conforme à la réglementation des loyers applicable aux habitations à loyers modérés. Le commandement de payer n’encourt pas non plus la nullité sur ce point. Sur le respect des dispositions légales Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 17 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 septembre 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 24 février 2025 pour la somme de 1427,71 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 20 février 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 avril 2025. Il y a lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 263,14 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [O] [U], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant. En l’espèce, le locataire n’a pas repris le règlement du loyer courant et il ne démontre pas avoir la capacité financière de régler le loyer. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Monsieur [O] [U] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 24 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [O] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 24 février 2025. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la société d'habitation des Alpes - Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT le commandement de payer régulier et l’action recevable ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2025, DIT que Monsieur [O] [U] devra libérer les lieux, ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 3 Rue de Chamechaude - 38600 FONTAINE, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société d'habitation des Alpes - Pluralis l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société d'habitation des Alpes - Pluralis, la somme de 3 263,14 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 février 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société d'habitation des Alpes - Pluralis la somme de 150 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETTE toutes les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [O] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025 . AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df714cdc6046d47c250dc
Données disponibles
- Texte intégral