Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1df71bcdc6046d47c25177
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 257 760 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 24 avril 2024 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] ont pris en location un logement et un garage situés 15 rue Gusto Gervasoti à Grenoble. Par acte de de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement ; -condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel : ✔ la somme de 1820,93 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ✔ une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 janvier 2026 à la somme de 2577,60 euros. Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier remis suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 25/02024 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYEW AFFAIRE : S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [O], [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SA SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [S] [O] né le 12 Mars 1974, demeurant 15 Rue Gusto Gervasoti - Logt 0265 - Etg 2 - 38000 GRENOBLE non comparant Madame [G] [O] née le 09 Août 1980, demeurant 15 Rue Gusto Gervasoti - Logt 0265 - Etg 2 - 38000 GRENOBLE non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 24 avril 2024 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] ont pris en location un logement et un garage situés 15 rue Gusto Gervasoti à Grenoble. Par acte de de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement ; -condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel : ✔ la somme de 1820,93 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ✔ une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 3 février 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 janvier 2026 à la somme de 2577,60 euros. Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier remis suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 28 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1 décembre 2025. En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 1er septembre 2025 pour la somme de 1466,77 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 27 août 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 1er novembre 2025. Il y a lieu d'inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2 577,60 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] seront à titre provisionnel solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] a titre provisionnel seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 1er septembre 2025. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er novembre 2025, ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 15 rue Gusto Gervasoti à Grenoble, FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS à titre provisionnel in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 2 577,60 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 janvier 2026 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNONS in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [S] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 1er septembre 2025, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1df71bcdc6046d47c25177
Données disponibles
- Texte intégral